Les communes sont obligées de porter à la connaissance du public certaines décisions dans l’objectif d’informer le citoyen et de conditionner la validité des actes réglementaires par une publication par le biais d’un affichage.
La publication par affichage constitue donc une formalité substantielle pour l’entrée en vigueur du règlement ou de l’ordonnance qui devient opposable aux tiers, et donc obligatoire, le cinquième jour qui suit le jour de leur publication.
Ainsi, les règlements et les ordonnances adoptés par le conseil, le collège ou le bourgmestre doivent être publiés, en application de l’article 190 de la Constitution et l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cette dernière disposition détermine certaines modalités. La publication doit se faire par "la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle". Cet affichage concerne toutefois uniquement l’existence du règlement ou de l’ordonnance, mais non l’intégralité du texte. L’affiche doit également mentionner l’endroit où le texte publié peut être consulté par le public.
Dans un arrêt du 4 mars 2022, la Cour de cassation s’est de nouveau penchée sur les modalités précises de l’affichage. Il s’agissait en l’espèce d’un règlement relatif à la création et aux statuts d’une régie communale autonome. La Cour a confirmé sa jurisprudence en la matière.
La juridiction suprême considère que la publication d’un tel règlement doit se faire par un mode d’affichage permanent, c’est-à-dire une publication "qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure de l’existence d’un règlement ou d’une ordonnance dont il leur appartiendra, s’ils le souhaitent, de s’informer de la teneur à l’endroit précisé par l’affiche".
Dès lors, la Cour précise que l’affichage doit être visible à l’extérieur des bâtiments communaux en tout temps par le biais de valves extérieures et il n’est pas acceptable que cet affichage soit uniquement accessible à l’intérieur de la maison communale pendant les heures d’ouverture de l’administration.
Cette exigence rappelée par la Cour de cassation, fait écho aux conclusions du premier avocat général Henkes qui concluait, dans le cadre de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2018, que la philosophie de départ de cette obligation de publication est "le souci de la démocratie directe moyennant une information transparente de l’habitant par ses autorités communales. Ce qui compte, c’est la proximité et la transparence de l’information".