En matière pénale, le délai d’appel est de 30 jours à compter du jour suivant le jugement (ou la signification en cas de jugement par défaut).
En vertu de l’article 203 du CIC, lorsque le prévenu interjette appel contre un jugement, tant le ministère public que la partie civile disposent d’un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel.
Par contre, lorsque le ministère public interjette appel contre les dispositions pénales du jugement, le prévenu ne dispose pas d’un délai supplémentaire pour relever appel.
Cette différence de traitement n’est pas sans conséquence. En effet, dans l’hypothèse où le ministère public interjette un appel limité le dernier jour du délai de 30 jours, le prévenu qui a obtenu une peine clémente et qui hésitait à faire appel du jugement ne pourra pas, ou très difficilement, introduire un recours contre les parties du jugement attaqué non visées par l’appel du ministère public et pour lesquelles il s’estime injustement condamné.
Les armes ne sont donc pas égales d’autant qu’aucune disposition législative n’exige que le prévenu soit informé de la déclaration d’appel du ministère public autrement que par la citation à comparaître devant la juridiction d’appel.
Interrogée par la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 6 juin 2019 (arrêt n° n°96/2019) par le biais duquel elle conclut à l’inconstitutionnalité de la disposition qui prévoit un délai d’appel complémentaire au seul profit du parquet.
« En ne prévoyant aucun délai d’appel supplémentaire pour le prévenu, l’article 203, § 1er, du CIC, lu en combinaison avec l’article 204 du même Code, limite les droits de la défense du prévenu de manière disproportionnée et viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la CEDH ».
La Cour précise qu’elle maintient les effets de cette disposition pour les décisions judiciaires contradictoires définitives rendues avant la publication de cet arrêt au Moniteur belge.
Il reste à présent au législateur de prévoir un délai complémentaire au profit du prévenu.