Marchés Publics: infractions aux nouvelles dispositions du Code pénal social - sanctions

Marchés Publics: infractions aux nouvelles dispositions du Code pénal social - sanctions

Le 21 juin 2024, la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail a été publiée au Moniteur belge. 
Cette loi apporte des modifications significatives au Code pénal social et a un impact sur les marchés publics en introduisant des sanctions accessoires. 

Exclusion du droit de participer à des marchés publics ou à des concessions (nouvel article 107/1) : 

Le Code pénal social prévoit la possibilité pour le juge d'exclure de la participation aux marchés publics ou aux concessions tout candidat ou soumissionnaire ayant été sanctionné par une peine de niveau 3 (amende pénale ou administrative) ou 4 (emprisonnement et/ou amende pénale ou administrative).

A l’instar des mesures correctrices prévues par la réglementation des marchés publics en cas de motif d’exclusion, cette nouvelle disposition permet au candidat ou au soumissionnaire d’apporter la preuve qu’il a mis en place des mesures pour prouver sa fiabilité. Parmi les exemples (non-exhaustifs) énumérés par le Code, on trouve :

  • Le versement d'une indemnité pour réparer le préjudice causé par l'infraction pénale ; 
  • La clarification complète des faits ou des circonstances en collaborant activement avec les autorités d'enquête.
  • La mise en œuvre de mesures concrètes pour régulariser la situation et prévenir de nouvelles infractions pénales.

L'exclusion, prononcée en tenant compte de ces mesures mais aussi de la gravité et des circonstances de l'infraction pénale, peut durer de 3 à 5 ans. 

Cette durée court à compter du jour où le condamné aura subi sa peine ou à compter du jour où sa peine sera prescrite et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. 

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2024.

Sanction des infractions relatives à l’organisation de la sous-traitance (nouveau chapitre 5/3 du livre 2) :

Ce nouveau chapitre introduit des sanctions pénales pour certaines pratiques de sous-traitance, en conformité avec les interdictions énoncées dans l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
(ci-après arrêté royal RGE).

Le nouvel article 184/1/3 indique qu’est puni d’une sanction de niveau 4 : 

  • Tout sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a sous-traité entièrement l'exécution d'un contrat conclu avec son cocontractant initial à un autre sous-traitant, ou qui n'en assure que la coordination. 
    Cette disposition  vise à mettre fin aux interdictions prévues à l’article 12/3, § 1er de l’arrêté royal RGE, désormais assorties de sanctions pénales pour toute violation. 
  • Tout sous-traitant du 2ième ou du 3ième niveau, ainsi que ceux intervenant ensuite dans la chaîne de sous-traitance, leur préposé ou leur mandataire qui ont violé l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire dans le cadre de marchés de travaux ou de services dans un secteur sensible à la fraude. 
    A nouveau, cette disposition doit se lire en parallèle avec l’arrêté royal RGE qui impose une limitation stricte de la chaîne de sous-traitance verticale (art. 12/3, § 2) dont le non-respect est désormais également puni pénalement.

Les infractions aux interdictions et limitations spécifiées à l’article 53 de l'arrêté royal du 25 juin 2017 sur la passation et les règles générales d'exécution des contrats de concession entraînent les mêmes sanctions (nouvel article 184/1/4). 

Ces dispositions entreront en vigueur le 21 juillet 2024.