L’annulation d’un voyage en raison du Covid-19 : quelles conséquences ?

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Avec la propagation du Coronavirus, les annulations de voyages se multiplient, soit parce que les compagnies aériennes suspendent leurs vols, soit parce que les autorités imposent des interdictions de voyage. Du point de vue des conséquences financières de ces annulations, tous les voyageurs ne sont pas logés à la même enseigne selon le type de réservation.

Certains ont souscrit une assurance annulation. La première démarche est alors de (re-)lire attentivement son contrat en ce qu’il définit le périmètre de la couverture d’assurance et les exclusions, avant de prendre contact avec sa compagnie ou son intermédiaire d’assurance. 

Dès lors qu’il est actuellement question d’une pandémie de coronavirus, le cas de force majeure pourrait être opposé à l’assuré pour lui refuser toute intervention. Il n’est en effet pas couvert par la plupart des assurances-annulation. Certaines d’entre elles prévoient toutefois des couvertures plus étendues et réservent, selon les cas, un sort aux cas de force majeure ou d’épidémie/pandémie.

Ceux qui ne peuvent bénéficier de l’intervention d’une assurance-annulation se tourneront vers leurs prestataires de voyage.

La matière est régie par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage. Cette loi ne vise cependant pas l’hypothèse de l’annulation d’un voyage pour cas de force majeure, au contraire de la loi précédente du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages qui dans ce cas, en son article 14, contraignait l’organisateur de voyage à rembourser le voyage mais empêchait tout dédommagement supplémentaire.

A l’heure actuelle, en cas d’annulation due à la crise du coronavirus, d’un voyage à forfait (contrat de voyage couvrant au minimum une combinaison de deux services, comme le transport et l'hébergement, ou l'un de ces éléments avec d'autres services de voyage comme la location d'une voiture), par le voyageur ou le voyagiste, un arrêté ministériel du 19 mars 2020 permet la délivrance, sans frais, d’un bon de valeur (un voucher) d’une validité d’au moins un an et d’un montant égal à ce qu’a déjà payé le voyageur. Aucune autre indemnisation n’est prévue.

Suite à un arrêté ministériel du 3 avril 2020 modifiant celui du 19 mars 2020, il est désormais prévu que « Le bon à valoir qui n'est pas utilisé par le voyageur endéans le délai d'un an après son émission, est remboursé à sa demande. L'organisateur de voyage dispose d'un délai de six mois pour le remboursement ».

Si le voyageur n'a versé qu'un acompte, il a droit à un remboursement ou à un bon pour la valeur de l'acompte. En cas d’acompte, le voyageur n’est pas tenu de régler le solde de son voyage préalablement au remboursement ou à l’émission d’un bon de valeur.

L’organisateur de voyages peut toujours décider de rembourser ses clients et de ne pas délivrer de bon. Il pourrait également proposer un report du voyage, si le client l’accepte.

Notons que les voyages à forfait qui devraient avoir lieu après la période de crise du coronavirus sont également visés, et notamment ceux qui incluaient l'accès à un match de l’Euro 2020 de football ou aux Jeux olympiques, ces évènements étant annulés en raison de la crise du coronavirus.

Enfin, les voyages qui n'ont pas encore été annulés en raison de la crise du coronavirus peuvent, en principe, se poursuivre. Les voyageurs doivent donc verser le solde du montant du voyage à l'organisateur de voyages comme convenu dans le contrat.

Attention, les plateformes de réservation en ligne pourraient ne pas nécessairement toutes être visées par ces mesures, de sorte qu’il est impératif d’examiner leurs politiques respectives d’annulation et leurs FAQ’s avant d’entreprendre toute démarche d’annulation.

Pour ceux qui n’auraient réservé qu’un billet d’avion, en cas d’annulation par la compagnie aérienne, le passager a en principe droit, en vertu du règlement européen (CE) 261/2004, à un remboursement ou à un billet pour un autre vol, à d’autres dates.

En cas d’annulation du vol par le voyageur, il ne peut prétendre à une modification de ses dates de vol ou à un remboursement de son billet que si les conditions de son contrat le permettent. 

Lorsque le voyageur a souscrit en direct avec un hôtelier ou un loueur de voiture, il doit se référé aux conditions générales de son contrat en ce qu’elles envisagent l’annulation et la force majeure. Certains frais pourraient être dus en fonction des cas.

Il convient enfin de garder à l’esprit qu’à défaut d’accord entre parties, l’article 77 de la loi du 21 novembre 2017 prévoit un court délai de prescription de deux ans à partir de la date à laquelle le contrat prévoit que prend fin le voyage, ce à quoi il convient d’être attentif.
 

Avocat(s)