Le 3 mai 2019, le Parlement wallon a adopté un décret relatif à la délinquance environnementale qui réécrit entièrement la partie VIII du livre Ier du Code de l’Environnement, soit celle relative à la recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement.
Ce décret a été publié au Moniteur belge le 28 août 2019 et entrera en vigueur le 1e janvier 2021.
Les principales nouveautés sont les suivantes :
Tout d’abord, le Gouvernement wallon doit adopter une stratégie wallonne de politique répressive environnementale dans les 12 mois de sa prestation de serment. Il doit également conclure un protocole de collaboration avec l’UVCW et un autre avec les Procureurs du Roi afin d’améliorer la coordination de la politique répressive telle que définie dans la stratégie.
Il est créé un fichier central de la délinquance environnementale destiné à mutualiser les informations détenues par les diverses autorités compétentes en la matière. Cette plateforme électronique n’est pas publique : seuls les agents compétents y ont accès. Le fichier mentionne, pour chaque contrevenant identifié, les différents actes, décisions et documents émis dans le cadre de la répression des infractions environnementales (PV, avertissement écrit, mesures de remise en état, etc.). La mention des infractions est effacée 10 ans après le classement sans suite ou l’exécution de la décision.
Le décret crée également une « unité spécialisée d’investigation » qui a pour mission de mener des enquêtes approfondies pour des infractions graves à l’environnement.
Un Fonds pour la Protection de l’Environnement est créé. Il accueille notamment les amendes administratives fixées par le Fonctionnaire sanctionnateur. Les recettes serviront entre autres à des remises en état mais aussi à des projets d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.
Le décret prévoit la possibilité, pour les organismes d’intérêt public et les intercommunales dont la protection de l’environnement ou du bien-être animal est « compatible avec leur objet social », de disposer de leurs propres agents constatateurs. Par contre, les fonctionnaires sanctionnateurs restent uniquement régionaux et communaux.
Les agents constatateurs disposent désormais d’un uniforme et d’une carte de « légitimation ». Ils peuvent être assistés d’experts pour certains examens ou contrôles précis qui doivent encore être déterminés par le Gouvernement. Ils disposent de pouvoirs d’investigation étendus : ainsi, ils peuvent notamment pénétrer dans les domiciles moyennant autorisation du juge d’instruction, contrôler l’identité des personnes, arrêter tout véhicule, procéder à des constatations à l’aide de moyens audiovisuels ou d’un sonomètre, etc.
En cas d’infraction mineure, les agents constatateurs peuvent adresser un avertissement préalable au titre de simple rappel à la loi. Dans d’autres cas, l’avertissement peut être accompagné d’un délai de régularisation au-delà duquel il est dressé procès-verbal. Enfin, il peut être dressé PV directement.
L’agent constatateur peut proposer une perception immédiate au contrevenant. Ce paiement éteint les poursuites pénales ou administratives, sauf si le Procureur ou le Fonctionnaire sanctionnateur notifient leur intention de poursuivre dans les 30 jours du paiement.
Le décret crée une nouvelle catégorie d’infractions : les infractions « déclassées ». Ces infractions ne sont susceptibles que de poursuites administratives. Le Gouvernement doit encore en établir la liste.
Les pouvoirs du Fonctionnaire sanctionnateur sont augmentés : il peut imposer une amende administrative mais également une prestation citoyenne, une médiation, la confiscation de diverses choses, une mesure de restitution qui peut consister non seulement en une remise en état mais également en une cessation de l’exploitation d’un mois à 5 ans ou en la fermeture de l’établissement ayant commis l’infraction pendant un délai variant d’un mois à 3 ans. Il peut encore ordonner la constitution d’une sureté, une astreinte ou accorder un sursis simple ou probatoire à l’exécution des peines prononcées.
Le décret prévoit une augmentation des délais de traitement des dossiers : ainsi, le délai de transmission du procès-verbal de constat d’infraction au contrevenant passe de 15 à 30 jours, le délai de transmission de la décision du Procureur du Roi passe de 30 et 60 jours à 40 et 80 jours et, last but not least, le Fonctionnaire sanctionnateur dispose désormais d’un délai de 2 ans à partir de la réception du PV pour imposer une amende administrative ou une mesure de restitution.
Dans le droit fil de la réforme de la responsabilité pénale des personnes morales, les personnes morales de droit public, telles que les communes, ne peuvent plus être condamnées à des amendes administratives. Elles peuvent par contre être condamnées à des mesures de restitution, telle une remise en état.
Enfin, le décret prévoit la possibilité de poursuivre des contrevenants mineurs âgés de quatorze ans et plus. Dans ce cas, le recours à l’encontre de la décision du Fonctionnaire sanctionnateur relève de la compétence du Tribunal de la jeunesse, et non des Tribunaux de police et correctionnel.