Covid-19: Notariat - Adaptation de certaines procédures par la loi du 30 avril 2020

Notariat

La loi du 30 avril 2020 « portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 » (M.B., 4 mai 2020) vise à maintenir la fourniture des services publics du notariat et de la justice, tout en assurant le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale.

En ce qui concerne le notariat, les mesures en vigueur depuis le 18 mars ont entraîné un conséquent ralentissement des activités. D’abord limitée aux actes d’extrême urgence, l’intervention des notaires a pu reprendre pour tous les actes après les vacances de Pâques, mais moyennant certains aménagements.

Ainsi, il a été demandé aux notaires de favoriser la signature des actes à distance afin d’éviter la comparution physique des intéressés. Toutefois, la loi du 6 mai 2009, qui organise la passation d’actes notariés sous forme dématérialisée, n’est pas encore entrée en vigueur. La signature d’un acte notarié devait donc nécessairement se faire sur papier…

C’est pour pallier cette difficulté que le législateur a prévu, à l’article 6 de la loi du 30 avril 2020, la possibilité d’établir des procurations dématérialisées. Le citoyen dispose désormais de la faculté de donner procuration à un collaborateur de l’étude du notaire instrumentant ou à une personne de confiance. L’un d’eux signera l’acte authentique au nom et pour le compte de la personne, après que le notaire lui en ait fait la lecture par visioconférence.

Point intéressant, le recours à la procuration digitale n’entraînera ni honoraires ni frais supplémentaires à charge du citoyen (art. 7). Une telle procuration ne devrait par conséquent pas alourdir le coût total de l’opération.

Il ne fait aucun doute que cette nouvelle possibilité de procuration dématérialisée permettra le déblocage de certains dossiers et, plus généralement, une remontée progressive du nombre d’actes signés dans les études.

Dans la même optique, le législateur s’est également attaché à permettre aux notaires de dresser des testaments authentiques, sans exiger la présence des témoins ou d’un confrère. Pour ce faire, le législateur a procédé par une voie originale. Il a supprimé temporairement les références légales aux témoins ou aux deux notaires, en modifiant la lecture des articles de loi concernés (art. 10-14). 

De façon peut-être plus accessoire, la loi met également en place d’autres mécanismes de lutte contre le Covid-19, tels que l’adaptation des délais applicables en matière de ventes publiques (art. 2-3) ou encore la prestation de serment devant les Cours et Tribunaux via une déclaration écrite (art. 4-5).

Ces mesures resteront d’application jusqu’au 3 juin prochain, date qui peut encore être reportée par le gouvernement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Seule exception : la procuration dématérialisée restera d’application jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 6 mai 2009, qui généralisera la possibilité de conclure des actes notariés sous forme dématérialisée.
 

Compétence