Contrôle accru de la situation d’assurance des véhicules automoteurs

No insurance

Le Fonds Commun de Garantie belge tient un registre, instauré par l’article 19 bis-6 de la loi du 21 novembre 1989, reprenant le numéro d’immatriculation, le nom du titulaire de l’immatriculation, le genre de véhicule, la marque, le numéro de châssis, le numéro de la police d’assurance et l’entreprise d’assurances couvrant la circulation du véhicule.

Auparavant, toute personne impliquée dans un accident de la circulation routière et toute personne physique ou morale ainsi que toute  organisme disposant d'un droit de subrogation ou d'un droit propre suite à cet accident, pouvait obtenir du Fonds les informations  concernant la situation d’assurance des véhicules automoteurs impliqués dans l'accident.

La loi du 2 février 2021, publiée au MB le 11 février, a modifié l’article 19 bis-8 de la loi du 21 novembre 1989 en prévoyant que les personnes citées ci-avant peuvent avoir accès directement au registre tenu par le Fonds pour obtenir les information sur la situation d’assurance de tout véhicule automoteur impliqué dans l'accident.

Un 2ème § a également été ajouté pour lutter contre la non-assurance : les membres compétents des services de police disposeront d'un accès par voie électronique au registre visé à l'article tenu pas le Fonds. La consultation est limitée au contrôle de la situation d'assurance d'un véhicule déterminé.

Auront également accès au registre du FCGB aux fins d'exercer leurs missions de prévention de contrôle et d’enquête, les différents services d’enquêtes de la police, les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales et les magistrats des tribunaux de police, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes, le ministère public et les secrétariats du parquet, la commission de probation et son secrétariat, qui ont le besoin d'en connaître.

Pour les besoins relatifs aux missions légales des personnes dans cette disposition, le Roi détermine par arrêté les données pertinentes auxquelles l'accès est donné.

Il résulte des travaux préparatoires de cette nouvelle loi que l’objectif de l’octroi de l’accès au registre à de nouvelles catégories de personnes est de permettre aux services de police de contrôler 24h sur 24, 7 jours sur 7 le statut d’assurance de n’importe quel véhicule muni de plaque d’immatriculation belge, et ce, sans devoir systématiquement demander au conducteur de produire sa carte verte. 

Le Fonds organisera l’accès, par voie électronique, à ses données et les membres de Police judiciaire disposeront des moyens appropriés pour interroger le registre. L’information délivrée lors de la consultation consistera uniquement en la mention que le registre contient (ou non) les données justifiant du contrat d’assurance pour un véhicule déterminé.

Le deuxième alinéa du §2 de l’article 19 bis-8 permet l’accès au registre pour l’exécution de missions de prévention, de contrôle et d’enquête.

Les travaux préparatoires mentionnent que, pour ces mêmes services, différentes recherches doivent pouvoir être opérées dans cette banque de données afin de permettre de rédiger correctement des procès-verbaux sur la base d’une source authentique et fiable (par ex en incluant le numéro de la police, le type d’assurance, le preneur d’assurance, les dates de début et de fin de la police d’assurance …) et dans une finalité d’enquête (l’historique des données per exemple, dans le cadre des enquêtes relatives aux fraudes à l’assurance, la détermination précise de la période durant laquelle un véhicule a été assuré, …). En matière de prévention, il s’agit de mettre en place des processus permettant de lutter contre la non-assurance.

Il s’agit également de permettre au ministère public et aux juridictions pénales ainsi qu’au tribunal de l’application des peines de pouvoir prendre connaissance du statut d’assurance de n’importe quel véhicule. Cela permettra par exemple de vérifier juste avant une audience si un conducteur qui prétend s’être mis en ordre mais ne sait pas produire de document est de facto bien en assuré. 

Le Fonds organisera l’accès par voie électronique aux données qu’il traite et les personnes autorisées qui ont le besoin d’en connaître disposent des moyens appropriés pour interroger le registre.  Un système de gestion des accès est prévu en identifiant les utilisateurs et en vérifiant leurs fonctions et leurs mandats. Cette gestion permettra de vérifier si la consultation était nécessaire en fonction de la mission de la personne concernée.

Celle loi doit entrer en vigueur le 21 février mais l’arrêté d’exécution devra d’abord fixer les modalités de consultation du fichier.

La lutte contre le défaut d’assurance est ainsi renforcée ce dont on peut que se réjouir.

Avocat(s)