Faq

Médiateur d'Entreprise

Le coût forfaitaire du dépôt de la requête en désignation d’un médiateur d’entreprise oscille entre 75 et 250 euros selon l’entreprise qui la sollicite.

Le médiateur d’entreprise est un professionnel (avocat, comptable, etc.) désigné par le président du Tribunal de l’entreprise à la demande d’un entrepreneur en difficulté.

La désignation d’un tel médiateur suppose le dépôt d’une requête dans laquelle l’entrepreneur en difficulté pourra proposer le nom dudit médiateur d’entreprise, les termes de sa mission, la durée de celle-ci et les honoraires de ce dernier.

Les principaux avantages d’une telle procédure sont la rapidité, la discrétion et le faible coût de celle-ci. En effet, il suffira d’une requête extrêmement courte pour qu’un médiateur soit désigné à très brefs délais (quelques heures voire quelques jours). De plus, la nomination de celui-ci ne fait l’objet d’aucune publication.

La mission du médiateur d’entreprise sera fixée par l’ordonnance le désignant sur base des demandes de l’entreprise en difficulté.

En général, il aura pour mission d’assister l’entreprise en difficulté à négocier avec les créanciers de cette dernière afin de trouver avec eux des accords en dehors ou dans le cadre d’une PRJ qui pourra être déposée par après.

Procédure de Réorganisation Judiciaire

Les conditions d’admissibilité sont larges puisque l’on peut déposer une PRJ même lorsque l’on est en état de faillite. Les deux restrictions les plus importantes sont d’une part l’interdiction de déposer une PRJ si on en a déposé une récemment (dans les trois ans qui précèdent) et d’autre part l’obligation de déposer 11 annexes à la requête par laquelle on demande la PRJ.

La PRJ commence par le dépôt d’une requête qui donne lieu à la désignation d’un juge délégué. Celui-ci suivra l’entreprise durant toute la procédure mais dans un premier temps fera rapport au tribunal sur la recevabilité de la requête dans le cadre de l’audience qui se tiendra dans les 15 jours du dépôt de celle-ci.Si le jugement est favorable, un sursis de paiement sera octroyé, les créanciers en seront informés et l’entreprise en difficulté veillera, en fonction de l’objectif proposé dans la requête,

  1. À trouver des accords individuels avec ses créanciers, si ceux-ci sont peu nombreux,
  2. À présenter un plan de remboursement (appelé plan de réorganisation) qui devra recevoir l’accord de la majorité des créanciers
  3. À faire nommer un mandataire de justice qui veillera à céder tout ou partie des activités ou actifs de l’entreprise en difficulté en sauvant un maximum d’emplois

L’effet positif essentiel de la PRJ est de donner un ballon d’oxygène à la société en difficulté de trésorerie afin qu’elle puisse se restructurer en proposant un accord amiable, un accord collectif ou une cession d’activité.

Il ne faut pas se cacher que l’effet négatif principal de la PRJ est la publicité qui est donnée à cette procédure qui entraine trop souvent un reflex de défiance des fournisseurs et des créanciers. Il faut gérer ce risque et ne pas hésiter parfois à prévenir certains créanciers stratégiques tels les banquiers de votre initiative.

Quel que soit l’objectif de la PRJ, le tribunal fixera une période de sursis de paiement de 6 mois maximum renouvelable maximum 2 fois. Dès le dépôt de la requête un juge délégué sera désigné et le tribunal se prononcera sur la recevabilité de la requête au plus tard 15 jours après le dépôt de celle-ci. Si la PRJ vise un accord collectif, le plan de remboursement aux créanciers pourra durer maximum 5 ans à partir du jugement autorisant le sursis. Si la PRJ vise des accords amiables ou la cession d’actifs ou d’activités, ces solutions devront obligatoirement être trouvées durant la période de sursis.

La réponse à apporter est différente en fonction des objectifs poursuivis :

Si le but recherché était de trouver des accords individuels avec certains créanciers, la procédure de PRJ se terminera par un jugement qui actera ceux-ci ;

Si le but recherché était de l‘obtenir un accord collectif, outre le vote positif de plus de la moitié des créanciers, il faudra obtenir un jugement d’homologation du tribunal. Le tribunal pourra refuser l’homologation lorsqu’il considère que l’ordre public économique n’est pas respecté (problèmes de concurrence, irrégularité de la procédure...) ;

Si le but recherché était la cession des activités, la procédure se terminera par un jugement par lequel le tribunal choisira le cessionnaire en fonction de l’offre/des offres qui lui auront été présentée(s).

Le taux de réussite de la procédure dépend de l’objectif que l’on s’est fixé. Globalement il faut regretter que le taux de réussite ne soit pas élevé (moins de 50%). Cet échec relatif est dû d’une part au fait que le débiteur en difficulté dépose une requête en PRJ trop tard et d’autre part au fait qu’après la cession des actifs et des activités, il y a forcément faillite ou liquidation de votre société qui a cédé ses actifs et qui restent avec ses dettes. Il est donc important de penser à la PRJ dès les premières difficultés de votre société.

Il faudra vérifier si le montant de votre créance a bien été repris par la société en difficulté dans la liste qu’elle doit établir. Si tel n’est pas le cas, il faudra alors intervenir auprès du tribunal afin que votre créance soit reprise correctement. Si vous avez des remarques particulières à faire valoir sur votre client, il est également possible d’intervenir à la procédure pour faire valoir vos observations.

A supposer que vous ayez un contrat avec une société vous ne pouvez mettre fin à celui-ci sur la seule base qu’une requête en PRJ a été déposée. D’autre part, la loi a voulu favoriser les partenaires commerciaux d’un débiteur en prj puisque pour toutes les créances nées pendant le sursis il existe une sorte de privilège qui permettra à ces partenaires d’être payés en priorité.

Dans un premier temps il faudra écrire à l’entreprise en PRJ afin de lui demander de modifier ses chiffres. Dans un deuxième temps, si l’entreprise refuse, une procédure spéciale est prévue afin de vider cette question rapidement devant le tribunal de l’entreprise compétent.

Si l’entreprise en difficulté ne respecte pas le plan de paiement homologué par le tribunal, vous avez en tant que créancier le droit de demander la révocation du plan en agissant devant le tribunal de l’entreprise. Ceci aura la plupart du temps pour effet d’entrainer la faillite de l’entreprise en difficulté.

Liquidation d'Entreprise

Tant en cas d'aveu qu'en cas de demande en faillite, le tribunal de l’entreprise peut suspendre sa décision pour un délai de quinze jours pendant lequel le débiteur peut introduire une demande en réorganisation judiciaire ou pendant lequel le procureur du Roi, un créancier ou toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur peut introduire une demande en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

La seule chose à faire est alors de déposer une déclaration de créances auprès du curateur désigné dans le cadre de la faillite.

Si votre société rencontre des difficultés insurmontables, il vaut mieux penser à liquider celle-ci volontairement. L’avantage d’une telle liquidation est d’une part la discrétion d’une telle mesure et d’autre part une plus grande souplesse car même si son régime se rapproche de celui de la faillite, celui-ci est plus souple, le liquidateur désigné par la société pour remplacer l’organe de gestion n’ayant des comptes à rendre qu’à la société et non au tribunal pas (contrairement au curateur désigné par le tribunal).

Tout débiteur est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal compétent. A défaut, il risque d’engager le/les s administrateurs risquent d’engager leur responsabilité personnelle en leur qualité de mandataire.

L’aveu de faillite se fait en ligne sur le site internet : https://www.regsol.be/. Vous pouvez- solliciter notre assistance et nous contacter via le formulaire.

1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêchent de le déposer;

2° un bilan contenant un état des actifs et des passifs ainsi que l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et des dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses; il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

3° les données relatives à l'endroit où se trouve la comptabilité, en indiquant si elle est tenue par des tiers; si tel est le cas, les coordonnées de ces tiers et les moyens d'avoir un accès à cette comptabilité;

4° s'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, le compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, tant celui de l'année civile écoulée que celui de l'année civile en cours, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affiliée, l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale, ainsi que, le cas échéant, le code d'accès que l'Office national de la Sécurité sociale a attribué à l'entreprise et qui permet de consulter le registre électronique du personnel et donne accès aux autres données d'identification nécessaires;

5° la liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs;

6° la liste mentionnant le nom et l'adresse des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle pour l'entreprise;

7° la liste des associés si le débiteur est une entreprise visée à [2 l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)]2, du présent livre, ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, ainsi que la preuve que les associés ont été informés.