Véhicules soumis à l’assurance obligatoire: nouveautés

Véhicules soumis à l’assurance obligatoire: nouveautés

L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 définit la notion de "véhicule automoteur" comme suit :

"Par véhicules automoteurs, on entend : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie".

Lorsqu’un véhicule est considéré comme un véhicule automoteur, son propriétaire est  tenu de contracter une assurance de la responsabilité civile automobile pour circuler sur la voie publique. 

L’article 2bis a été inséré, par l’article 43 de la loi du 2 mai 2019, dans la loi du 21 novembre 1989 :

"Ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance visée à l’article 2, § 1er, les véhicules automoteurs visés à l’article 1er, alinéa 1er, qui par la force mécanique ne dépassent pas 25 km/h. Restent soumis à l’obligation d’assurance visée à l’article 2, § 1er, les cyclomoteurs de classe A tels que définis à l’article 2, 2.17, 1), de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique".

Le but de cette exonération était d’exclure les nouveaux engins de déplacement de l’assurance obligatoire de la RC automobile.

L’article 29bis, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 a donc été également modifié en ce sens que, pour l’application de la responsabilité objective prévue par l’article 29bis, les véhicules visés dans le nouvel article 2bis, alinéa 1er ne sont pas considérés comme des véhicules automoteurs, mais comme des véhicules détenus par des usagers faibles.

La Cour Constitutionnelle (arrêt n° 15/2021 du 28 janvier 2021),a été interrogée au sujet de la compatibilité de l’article 2bis de la loi du 21.11.1989  avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition établit une différence de traitement entre :

  • les cyclomoteurs classe A soumis à l’obligation d’assurance ;
  • d’autres véhicules dont la vitesse autonome est également limitée à 25 km/h et qui ont une masse supérieure à celle des cyclomoteurs classe A, non soumis à l’obligation d’assurance.

La Cour a relevé que le législateur voulait soumettre spécifiquement les cyclomoteurs classe A à l’obligation d’assurance, bien que leur vitesse maximale ne dépasse pas 25 km/h, parce que la masse de tels cyclomoteurs, combinée avec la vitesse maximale autorisée, comporte certains risques.

Elle en a donc conclu qu’il n’était  "pas raisonnablement justifié d’exonérer de l’obligation d’assurance tous les autres véhicules qui ne satisfont pas à la définition de cyclomoteur classe A, quelle que soit leur masse, sur la seule base de leur vitesse autonome maximale".

L’article 2 bis ne contient toutefois qu’une exigence en matière de vitesse maximale et, pour l’exonération, il n’est pas tenu compte de la masse du véhicule concerné.

En conséquence, la Cour considère que l’article 2bis, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il dispose que les véhicules automoteurs visés à l’article 1er, alinéa 1er, qui, par la force mécanique, ne dépassent pas 25 km/h, sont exonérés de l’obligation d’assurance sans prendre en considération la masse de ces véhicules automoteurs.

Elle justifie également cette position en indiquant que "la flexibilité nécessaire pour tenir compte de l’évolution rapide de ce nouveau type de véhicules ne justifie pas davantage que ces véhicules soient exonérés de l’obligation d’assurance simplement en raison de la vitesse autonome maximale et en raison du fait qu’ils ne sont pas considérés comme des cyclomoteurs classe A. En effet, cette évolution rapide complique également les prévisions, par exemple, en matière de masse de nouveaux véhicules de ce genre et, en général, en matière de risque d’accidents de roulage."

La réaction du législateur ne s’est pas fait attendre puisqu’une loi du 2 février 2021 (soit 5 jours après l’arrêt précité !) a été publiée au MB du 11 février 2021.

A y regarder de plus près, il ne s’agit toutefois pas d’une réponse à l’arrêt puisque l’avant-projet de la loi a été présenté à la Chambre le 16 septembre 2020.

L’alinéa 2 de l’article 2 bis de la loi du 21 novembre 1989 est modifié comme suit : "Restent soumis à l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les véhicules automoteurs qui sont destinés à d'autres finalités que le simple déplacement ainsi que les cyclomoteurs de classe A …".

Doivent donc être obligatoirement assurés, même si leur vitesse maximale est inférieure à 25 km/h,  les véhicules automoteurs qui sont destinés à d'autres finalités que le simple déplacement ainsi que les cyclomoteurs de classe A.

Quels sont ces véhicules qui sont destinés à d’autres finalités que le simple déplacement ?  Selon les travaux préparatoires, il s’agit des engins de chantier, des véhicules outils ou des véhicules agricoles. Le poids élevé de ces engins justifie qu’ils doivent être soumis à l’assurance obligatoire.

Cette modification de la loi vise-t-elle la discrimination visée par l’arrêt de la Cour Constitutionnelle ? En partie seulement puisque si effectivement un bulldozer circulant à 15 km/h maximum devra être assuré car il s’agit d’un véhicule ayant une autre finalité que le simple déplacement, cela ne vise toutefois pas un éventuel nouvel engin de déplacement qui pourrait avoir un poids conséquent car doté de technologies de pointe ou d’un miniquad dont le poids est assurément identique à celui d’un scooter.

La question ne semble donc pas encore être réglée et une autre intervention législative sera donc sans doute nécessaire.

Avocat(s)