L’arrêté royal du 29 mars 2019 modifie l'arrêté royal du 26 octobre 2007 sur la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.
L'article 1er est remplacé par ce qui suit : " Les montants sont fixés par lien d'instance et à l'égard de chaque partie assistée par un avocat. Lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties dans un même lien d'instance, l'indemnité de procédure se partage entre elles. ".
L'objectif de cette modification est d'éviter une multiplication des indemnités de procédure.
L’ancien texte de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 prévoyait que l'indemnité de procédure était fixée par instance.
D'une part, cette formulation faisait l'objet d'interprétations divergentes quant à la question de savoir si une indemnité de procédure distincte était due dans le cas d'une demande reconventionnelle et, d'autre part, aucune limite n'était fixée dans le cas où un avocat défendait plusieurs parties.
- Il y a instance lorsqu'une procédure est intentée devant une juridiction; la demande introductive d'instance fait naître un lien d'instance entre les parties qui y figurent.
L'octroi d'une indemnité de procédure distincte sur la base d'une demande reconventionnelle est dès lors exclu. Le principe de l'unicité de l'indemnité de procédure par instance est donc consacré.
L'indemnité de procédure couvre donc les prestations effectuées dans le cadre du lien juridique né entre le demandeur et le défendeur. L'introduction d'une demande reconventionnelle n'entraîne pas un dédoublement de ce lien juridique.
Comme une demande d'intervention doit être formellement faite, un lien d'instance supplémentaire est créé au procès entre une ou plusieurs parties à l'instance.
L'introduction de la notion de " lien d'instance " dans l'arrêté royal a pour conséquence que plusieurs liens d'instance peuvent intervenir dans le cadre d'une seule et même instance.Chaque lien d'instance représente un rapport d'indemnité de procédure distinct. Pour l'indemnité de procédure, les montants sont fixés à l'égard de chaque partie assistée par un avocat.
- Il n'est pas équitable, à l'égard de la partie succombante, que les frais des parties ayant eu gain de cause soient payés comme si chacune d'elles supportait seule les frais de la procédure alors que ces frais sont partagés entre les parties.
La phrase " Lorsqu'un même avocat assiste dans un même lien d'instance plusieurs parties, l'indemnité de procédure se partage entre elles. " signifie qu'il n’y aura qu’une seule indemnité de procédure par avocat.
Le texte est entré en vigueur ce 20 avril et est applicable aux procédures en cours.