Une nouvelle loi insère dans le Code de droit économique, un livre XIX portant sur les dettes des consommateurs.
Ces dispositions prévoient l’encadrement du retard de paiement des dettes d’un consommateur à l’égard d’une entreprise et, d’autre part, actualisent les règles relatives au recouvrement amiable des dettes d’un consommateur.
Cette nouvelle réglementation entre en vigueur ce 1er septembre 2023 et s’applique aux contrats conclus à partir de cette date.
A partir du 1er décembre 2023, elle s’appliquera à toute dette échue et impayée issue d’un contrat conclu avant son entrée en vigueur, lorsque le retard de paiement se réalise après son entrée en vigueur.
Le législateur a souhaité intervenir face au constat qu’un simple retard de paiement pouvait très rapidement donner lieu à des frais, indemnités et/ou intérêts très importants, excessifs et disproportionnés.
Par conséquent, les clauses indemnitaires doivent être initialement prévues et sont désormais plafonnées.
En cas de retard de paiement, l’article XIX.4 du CDE prévoit qu’aucun paiement autre que ceux mentionnés ci-dessous ne peut être réclamé:
- Les intérêts de retard qui ne peuvent pas excéder l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage visé à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Ces intérêts sont calculés sur la somme restant à payer
et/ou
- Une indemnité forfaitaire, pour autant qu'elle soit expressément prévue, dont le montant ne peut dépasser :
- 20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros;
- 30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros;
- 65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.
Il appartient à l’entreprise de choisir si elle souhaite prévoir dans sa clause indemnitaire l’application d’un intérêt de retard ou d’une indemnité forfaitaire, ou des deux mécanismes cumulativement.
De plus, afin d’éviter une sanction immédiate, la loi prévoit une période durant laquelle aucun frais, indemnité ou intérêt ne peut être réclamé au consommateur.
Ainsi, lorsque le consommateur n'a pas payé sa dette à l'échéance et qu'une clause indemnitaire est d'application, cette clause ne peut s'appliquer qu'après l'envoi d'une mise en demeure qui prend la forme d'un premier rappel et après l'écoulement d'un délai d'au moins quatorze jours calendrier.
Ce délai de quatorze jours prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur ; lorsque ce rappel est envoyé par voie électronique, il prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé.
Ainsi, les intérêts et indemnités ne peuvent être réclamés au consommateur qu’après l’envoi d’un premier rappel et à l’expiration d’un délai de 14 jours (majoré, selon le cas, de 1 ou 3 jours ouvrables).
Ce premier rappel doit être gratuit. Lorsqu’un contrat porte sur la livraison régulière de biens ou de services, seuls les rappels liés à trois échéances impayées en un an sont gratuits (les coûts pour d’éventuels rappels supplémentaires ne peuvent être supérieurs à 7,5 euros).
En outre, afin de pouvoir ce premier rappel doit contenir certaines mentions, à savoir :
- Le montant restant dû et le montant de la clause indemnitaire qui sera réclamée en cas de non-paiement dans le délai de 14 jours calendrier ;
- Le nom ou la dénomination, et le numéro d'entreprise de l'entreprise créancière ;
- Une description du produit (ou du service) qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d'exigibilité de celle-ci ;
- Le délai de 14 jours dans lequel la dette doit être payée avant que tout frais, intérêt et indemnité visés à l'article XIX.4 ne soient réclamés.
Avec cette nouvelle réglementation, le législateur a entendu apporter une protection importante au consommateur en retard de paiement.