Selon l’article 38 §3 de la loi relative à la police de la circulation routière, le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après :
- un examen théorique;
- un examen pratique;
- un examen médical;
- un examen psychologique;
- une formation spécifique déterminée ou une thérapie de rééducation à la conduite déterminées par le Roi.
Le tribunal correctionnel de Bruxelles a donc condamné un automobiliste coupable de conduite d’un véhicule en état d’imprégnation alcoolique à une déchéance du droit de conduire de 16 jours et a subordonné la réintégration du droit de conduire au suivi d’une formation spécifique de 20h auprès de l’institut VIAS.
Par arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de Cassation a cassé cette décision car le tribunal correctionnel ne pouvait imposer cette formation puisqu’aucun arrêté-royal n’a été adopté pour déterminer pareille formation.
Le juge n’était donc pas autorisé à imposer une formation dont les modalités d’exécution n’ont pas été adoptées.