La loi du 18 mai 2022 modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession a été publiée le 30 mai 2022.
Celle-ci vise essentiellement à apporter des modifications aux règles applicables en matière de sélection qualitative au regard de la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union européenne et transpose une directive européenne relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.
Les modifications et nouveautés essentielles apportées par la loi du 18 mai 2022 à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics sont les suivantes :
- Modifications terminologiques :
Les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs deviennent les motifs d’exclusion obligatoire et facultative : en effet, ce ne sont pas les motifs qui sont obligatoires ou facultatifs, mais l’exclusion. - Quant aux motifs d’exclusion facultative :
Il est précisé que la durée de trois ans d’exclusion de la participation aux marchés publics visée à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 est calculée à compter de la date de la décision prise par une autorité administrative ou judiciaire compétente.
Cette règle de calcul concerne les motifs d’exclusion suivants :- manquement aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;
- faute professionnelle grave ;
- entente ;
- fausse déclaration ;
- influence indue.
- Quant aux mesures correctrices :
Pour rappel, il existe la possibilité pour un opérateur économique qui présente un motif d’exclusion obligatoire ou facultative de faire valoir des mesures correctrices de manière à ce qu’il puisse, malgré l’existence de ce motif d’exclusion, être admis à participer au marché public.
La loi du 18 mai 2022 apporte, en l’occurrence, des précisions quant aux modalités d’invocation des mesures correctrices.
Concernant les motifs d’exclusion obligatoire, il est précisé que l’opérateur économique doit signaler d’initiative les mesures correctrices au début de la procédure et l’adjudicateur doit lui rappeler dans les documents de marché que l’article 70, § 2, de la loi sur les marchés publics s’applique.
Concernant les motifs d’exclusion facultative :- Soit l’autorité adjudicatrice n’a rien prévu dans les documents de marché et, lorsqu’il envisage d’exclure un opérateur économique en raison d’un motif d’exclusion facultative, il doit donner la possibilité à celui-ci de présenter ses mesures correctrices (même si le DUME n’évoque pas ces mesures correctrices) ;
- Soit l’autorité adjudicatrice prévoit dans les documents de marché que les mesures correctrices doivent être communiquées d’initiative par l’opérateur économique au début de la procédure. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur doit préciser quels motifs d’exclusion facultative sont visés et peut en préciser la portée.
- Quant aux droits des tiers sur les créances des adjudicataires :
La loi du 18 mai 2022 reprend le mécanisme anciennement prévu par l’article 43 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, oublié par le législateur belge lors de l’adoption de la nouvelle réglementation sur les marchés publics en 2016.
Ainsi, il est prévu que les créances des adjudicataires dues en exécution d'un marché public ne peuvent, en règle, faire l'objet d'une saisie, d'une opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception – provisoire ou unique - du marché.
Ces créances peuvent toutefois faire l’objet d’une saisie ou opposition, avant la date de réception, par les ouvriers et employés de l’adjudicataire pour leurs salaires et appointements dus pour des prestations afférentes au marché en question, ainsi que par les sous-traitants et fournisseurs de l’adjudicataire pour les sommes dues à raison des prestations qu’ils ont réalisées dans le cadre de l’exécution du marché en question.
Il est également prévu une possibilité de cession ou de mise en gage des créances avant la réception du marché au profit de bailleurs de fonds, sous conditions. - Mise sur pied d’un Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions :
Le Comité a pour mission d’assister le Service des marchés publics de la Chancellerie du Premier ministre dans le cadre de ses activités de monitoring en matière de contrôle de l’application des règles relatives aux marchés publics et concessions.
La composition et le fonctionnement du Comité devront être réglés par le Roi.
Ce Comité sera institué le 31 décembre 2023, sauf si une date antérieure est fixée par le Roi. - Promotion des véhicules propres et économes en énergie :
Transposant la directive 2019/1161/UE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, la loi du 18 mai 2022 précise que les adjudicateurs doivent veiller à ce que certains marchés publics qui concernent l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules et les services en lien avec le transport atteignent certains objectifs en lien avec l’utilisation d’un pourcentage minimal de véhicules propres.
Ces nouvelles dispositions ne s’appliquent toutefois qu’aux marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne.
La loi du 18 mai 2022 prévoit, en outre, différentes dates d’entrée en vigueur de ses dispositions.
Ainsi :
- les dispositions relatives aux motifs d’exclusion entrent en vigueur le 31 mai 2022, y compris pour les dispositions applicables aux marchés en cours de passation ou d’exécution ;
- concernant les dispositions consacrées aux droits des tiers sur les créances et aux objectifs fixés en matière de transport durable, elles s’appliquent à partir du 9 juin 2022, pour les marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date.
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