Marchés publics - premières modifications de la nouvelle réglementation

A dessein de corriger quelques points de confusion apparus suite à l’entrée en vigueur, le 30 juin 2017, de la nouvelle réglementation sur les marchés publics, un nouvel arrêté royal « multi » est entré en vigueur ce 28 avril 2018. 

Cet arrêté royal du 15 avril 2018 apporte, en particulier, une série de modifications aux arrêtés royaux établissant tant les règles de passation (secteurs classiques et secteurs spéciaux) que les règles générales d’exécution des marchés publics et des contrats de concession et adapte certains seuils dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de concessions. 

Nous avons sélectionné, ci-après, quelques adaptations essentielles apportées par cet arrêté royal de réparation. 

Quant aux modifications apportées à l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques :

  • Une précision importante est apportée au 3ème alinéa de l’article 29 : ce n’est dorénavant que lorsque la TVA engendre un coût pour le pouvoir adjudicateur que l’évaluation du montant des offres se fait en tenant compte de cette taxe. En effet, dans certains cas, le pouvoir adjudicateur peut récupérer la TVA et il n’y a alors pas lieu de prendre cette taxe en compte lors de l’évaluation du montant des offres ;
  • L’arrêté abroge le terme « ultime » dans les articles concernant le dépôt des demandes de participation et des offres (art. 57, 82, 83, 89, 92 et 94). En conséquence, les offres et demandes de participation doivent dorénavant parvenir avant la date et l’heure fixées par le pouvoir adjudicateur. L’offre ou la demande de participation qui parviendrait à l’heure fixée ou après celle-ci sera considérée comme fautive;
  • Pour les marchés publics dans les secteurs classiques, le Document Unique de Marché Européen (qui forme, pour rappel, un formulaire par lequel les entreprises déclarent leur statut financier, leurs capacités et leur aptitude) devra être fourni à l’adjudicateur sous format électronique dès le 18 avril 2018 et ce, pour les marchés qui sont publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date ;
  • Enfin, plusieurs organismes de droit public, dont la Société fédérale d’investissement et de participation (SFIP), ont été retirés de la liste indicative des organismes soumis à la législation relative aux marchés publics. 

Concernant les corrections apportées à l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics :

  • Une précision est apportée quant au cautionnement que le pouvoir adjudicateur peut prélever en cas d’inexécution du contrat par l’adjudicataire : dorénavant, le prélèvement ne peut être fait qu’après que les moyens de défense de l’adjudicataire aient été pris en considération. Cependant, si l’adjudicataire n’a pas fait valoir ses moyens de défense dans le délai imparti (15 jours à dater de l’envoi du PV de manquements), il ne pourra pas opposer son véto à la libération du cautionnement. Il convient de rappeler, sur ce point, que le pouvoir adjudicateur ne peut solliciter la libération du cautionnement dans l’hypothèse où l’adjudicataire a remédié, dans les délais, à ses manquements ;
  • Des dommages et intérêts ne peuvent être revendiqués par l’adjudicataire lorsque la suspension du marché est due à des circonstances auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de l'adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce moment ;
  • Une précision est donnée à propos des articles 38/1 et 38/2 ayant trait aux travaux, fournitures ou services complémentaires et évènements imprévisibles et concerne leur application dans le temps : ces articles sont rendus applicables pour les marchés publiés avant le 30 juin 2017 ou les marchés qui auraient dû être publiés avant cette date. Par conséquent, les modifications du marché adoptées en vertu de ces deux articles doivent répondre aux conditions de ces deux articles, contrairement aux prestations issues de ces modifications qui, elles, restent bien soumises à l’arrêté royal du 14 janvier 2013 dans sa version antérieure au 30 juin 2017.

En ce qui concerne les modifications apportées aux arrêtés royaux relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux et aux contrats de concession, celles-ci ont trait, pour l’essentiel, à la suppression du mot « ultime » dans les articles relatifs à l’introduction des offres et des demandes de participation. 

Enfin, certains seuils fixés dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics ont été adaptés. Ainsi, pour les marchés situés sous les plafonds de 144.000 EUR (marchés dans les secteurs classiques) et de 443.000 EUR (marchés dans les secteurs spéciaux), les obligations en termes de motivation et d’information des candidats, participants et soumissionnaires sont allégées.
 

Avocat(s)