Dans un arrêt n° 230.101 du 4 février 2015, SA VENTURIS, le Conseil d’Etat s’attarde sur les obligations du pouvoir adjudicateur relatives à la motivation de ses décisions et à l’information qui doit être donnée aux soumissionnaires.
En l’espèce, la notification aux soumissionnaires annonçait une décision du 13 novembre 2014, alors que seul un rapport d’analyse des offres daté du 24 décembre 2014 était effectivement joint au courrier.
Face à cette situation, le Conseil d’Etat décide que :
1. Le fait que la communication de la décision motivée soit imparfaite (la décision n’est pas transmise, seul le rapport d’analyse des offres étant communiqué) n’affecte pas sa légalité puisqu’il s’agit d’une formalité post-décisoire.
La communication imparfaite de la décision n’a d’autre incidence que celle de ne pas faire courir le délai de recours.
2. Il ne peut être admis que la motivation répond aux obligations qui s’imposent au pouvoir adjudicateur en la matière.
Aucun élément ne permet aux soumissionnaires de s’assurer que la décision repose sur les motifs repris dans le rapport d’analyse des offres dans la mesure où il ne peut être exclu que ce rapport d’analyse, daté du 24 décembre 2014, ait été établi, amendé, modifié ou complété après la date de la décision attaquée du 13 novembre 2014.
La motivation formelle doit être concomitante à l’adoption de l’acte, les motifs énoncés dans le rapport d’analyse des offres doivent être les motifs qui ont été approuvés lors de l’adoption de l’acte attaqué.