L’obligation de notification de l’action récursoire de l’assureur : ça se précise !

Accident de la route

En vertu de l’article 152 alinéa 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l’assureur est tenu, sous peine de déchéance de son droit de recours, de notifier au preneur d’assurance ou le cas échéant à l’assuré qui n’est pas le preneur d’assurance, son intention d’exercer un recours dès qu’il a connaissance des faits qui justifient cette décision de recours.

D’après les travaux préparatoires, l’objectif de cette obligation de notification de la part de l’assureur est de permettre au preneur d’assurance et à l’assuré de sauvegarder leurs droits en vue d’un éventuel recours par l’assureur en récupération de ses débours exposés en faveur de la victime.

Il est acquis, tant en jurisprudence qu’en doctrine, que cette notification doit être claire et précise et ne laisser aucun doute quant aux intentions de l’assureur.

Par un arrêt rendu par sa chambre néerlandophone le 16 avril 2021, la Cour de cassation précise encore le contenu et la portée de cette notification et se montre plus sévère encore avec les compagnies d’assurances.

Elle considère en effet que "la notification donnée par l’assureur de son intention d’exercer un recours repose également sur le fondement du recours et que l’assureur est déchu de son droit de recours s’il l’exerce pour un motif autre que celui qu’il a notifié en temps utile au preneur d’assurance et à l’assuré".

L’assureur doit donc veiller, d’emblée lors de sa notification, à préciser le fondement de son recours récursoire qu’il intentera.

L’action récursoire introduite par la suite devra nécessairement, et à tout le moins, reposer sur le fondement qui aura fait l’objet de la notification. A défaut, l’assureur sera déchu de son recours récursoire.

Rien ne semble, a priori, s’opposer à ce qu’un autre motif soit ajouté à celui qui a fait l’objet de la notification.

Si en cours d’instruction du dossier, l’assureur ou son conseil envisage d’introduire une action récursoire sur la base d’un autre fondement que celui qui a fait l’objet de la notification, il nous parait qu’une seconde notification, rectificative celle-là, devra être envoyée à l’assureur ou au preneur d’assurance.

A cet égard, l’assureur sera attentif au fait que cette seconde notification devra, elle aussi, être adressée aussitôt que l’assureur a eu connaissance du fait justifiant son recours récursoire sur la base de ce nouveau fondement.

A défaut, il risque d’être déchu de son recours.

Les assureurs doivent donc être davantage vigilants encore lors de la rédaction du courrier de notification de l’action récursoire, puisqu’il conditionnera immanquablement sa recevabilité devant les juridictions.

Avocat(s)