Les responsabilités contractuelles et extracontractuelles entremêlées

Panique avion

Un arrêt prononcé par la deuxième chambre de la Cour d’appel de Mons, ce 6 octobre 2021 prend position sur la possibilité dans le chef d’un tiers d’invoquer un manquement contractuel comme source d’une responsabilité extra contractuelle.

La Cour statue sur l’hypothèse où un organisateur de voyages avait manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de voyageurs, ce qui avait entraîné des blessures à un voyageur.

La Cour d’appel retient la responsabilité contractuelle de l’organisateur vis-à-vis du voyageur blessé, par le biais d’un manquement à une obligation de résultat.

Les autres voyageurs avaient formalisé des réclamations, mais également des proches, non cocontractant, qui n’avaient pas voyagé, à titre de préjudice par répercussion. L’organisateur de voyages soutenait alors que son manquement résultait d’une inexécution à obligation de résultat, de sorte que le simple absence d’obtention du résultat contractuel souhaité ne pouvait suffire à considérer qu’il ne s’était comporté comme un organisateur normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances.

La Cour répond en deux temps :

  • Elle rappelle que tout d’abord, pour les autres voyageurs, et bien qu’il s’agisse d’un préjudice par répercussion, ceux-ci ont droit à obtenir l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice sur base contractuelle.

  • Pour les parties qui ne sont pas parties au contrat, la Cour précise à cet égard que: "Il est admis que lorsqu’un tiers à une convention est directement victime de son inexécution fautive, il est fondé dans le cadre d’un recours extracontractuel à s’en prévaloir aux fins d’indemnisations, s’il démontre l’existence d’une faute mixte, soit l’existence d’un manquement contractuel qui constitue simultanément, et indépendamment du contrat, une violation de l’obligation générale de prudence qui s’impose à tous. En l’espèce, les préjudices vantés présentent la singularité de constituer des dommages par répercussion, trouvant leur origine dans le dommage dont la partie co-contractante est elle-même directement victime.  (…)
    Il existe donc un lien intrinsèque d’indépendance entre les deux préjudices, le préjudice par répercussion ne pouvant se voir indépendamment du dommage direct. C’est à ce titre que la victime par répercussion subit les mêmes limites et les mêmes restrictions que celles qui touchent le droit à la réparation de la victime directe. (…)
    La Cour partage l’opinion selon laquelle la victime par répercussion est fondée à invoquer directement à son profit et à titre de faute délictuelle le manquement résultant de la violation et de l’obligation contractuelle dont le débiteur était tenu à l’égard de la victime directe"
    .

La Cour n’examine pas expressément si l’organisateur de voyages a commis un manquement extracontractuel, et se limite à constater que le demandeur d’un dommage par répercussion peut invoquer directement à son profit, à titre de faute délictuelle, le manquement contractuel et l’obligation de résultat.

Ce raisonnement devrait faciliter les réclamations formulées par des victimes de préjudices par répercussion, en cas de manquement contractuel, quel que soit sa nature, du ou des responsable(s).
 

Avocat(s)