La Cour de cassation a eu l’occasion, dans deux arrêts récents, d’affirmer ses principes directoires quant à l’entrée des conditions générales d’une police d’assurance dans le champ contractuel. Vigilance et bonnes pratiques de l’assureur sont nécessaires pour éviter toute difficulté.
La jurisprudence de la Cour de cassation est claire : la simple référence à des conditions générales avant ou au moment de la conclusion du contrat est, en règle, insuffisante pour qu’elles fassent partie intégrante du contrat. Il est nécessaire, pour intégrer les conditions générales d’une police d’assurance dans le champ contractuel, que le cocontractant en ait pris connaissance ou, à tout le moins, ait pu raisonnablement en prendre connaissance, au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
La Cour fonde son raisonnement sur l’article 1108 de l’ancien Code civil, soit l’article 5.27 du nouveau Code civil, en vertu duquel le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle de la validité d’une convention. Ce consentement peut être exprès ou tacite.
Il s’agit d’une appréciation en fait, réalisée par le juge du fond qui détermine s’il existe une possibilité réelle et raisonnable d’avoir eu connaissance des conditions générales compte tenu des circonstances objectives et subjectives de l’espèce. Cette appréciation diffère selon que le contrat est souscrit dans le cadre d’une relation d’affaires ou avec un consommateur agissant à des fins privées.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mai 2021 (C.20.0506), considère qu’il ne peut être déduit du paiement des primes d’assurances un consentement aux conditions générales référencées dans les conditions particulières sans qu’il ne soit vérifié si le cocontractant a eu la possibilité d’en prendre effectivement connaissance. En d’autres termes, le paiement des primes ne vaut pas acceptation des conditions générales.
De manière similaire, la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 décembre 2022 (C.22.0082), casse l’arrêt du 11 janvier 2021 de la Cour d’appel de Liège en ce qu’elle fait droit à une limitation de l’intervention d’une compagnie d’assurance, prévue dans les conditions générales, alors que lesdites conditions générales sont uniquement référencées dans les conditions particulières. En vertu de l’article 64 de la Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 10 de la loi du 25 juin 1992) la compagnie d’assurance supporte la charge de la preuve des exclusions de sa police d’assurance. Autrement dit, l’assureur doit prouver que les conditions générales qui limitent la garantie d’assurance sont effectivement rentrées dans le champ contractuel.
Afin de s’assurer de l’entrée dans le champ contractuel des conditions générales, il est donc nécessaire de les communiquer concomitamment avec les conditions particulières. À tout le moins, une mention dans les conditions particulières qui attire spécifiquement l’attention du cocontractant sur son obligation qu’il prenne l’initiative de prendre connaissance des conditions générales est requise. Il nous parait toutefois que la bonne pratique et la tranquillité de l’assureur commandent une transmission réelle des conditions générales lors de la souscription, de façon à ce que le cocontractant n’ait pas de démarche supplémentaire à réaliser pour en prendre connaissance au moment où il doit donner son consentement.