Le Code de droit économique est entré en vigueur, pour la grande majorité de ses dispositions, le 31 mai 2014. Il place l’entreprise au centre du droit économique. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la première disposition de ce code a pour objet de définir la notion d’entreprise. Celle-ci est envisagée comme « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique » (article I, 1, 1°). Il s’agit d’une notion large, qui englobe des acteurs économiques traditionnellement exclus de la notion de commerçant tels que les titulaires de professions libérales, les agriculteurs ou les sociétés civiles.
Historiquement, le tribunal de commerce est le « juge des commerçants ». Soucieux de confier certains litiges à leur « juge naturel », le législateur a adopté la loi du 26 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Cette loi modifie notamment les articles 573 et 574 du Code judicaire qui définissent les compétences du tribunal de commerce. Celui-ci connaît à présent de l’ensemble « des contestations entre entreprises […] concernant un acte accompli dans la poursuite [d’un but économique] ». On précisera que cette compétence s’exerce à présent quel que soit le montant de la demande. Le tribunal de commerce voit ainsi sa compétence doublement élargie :
- il est le juge de l’ensemble des entreprises, et plus uniquement des commerçants, ce qui l’amène à connaître des litiges qui concernent les actes des sociétés civiles, des titulaires de professions libérales (à l’exception, semble-t-il des avocats, notaires et huissiers de justice – art. 574 CJ), des agriculteurs, certaines intercommunales ou même certaines associations, pour autant que l’acte concerné soit accompli « dans la poursuite d’une but économique » ;
- il connaît de ces litiges économiques, même lorsque la valeur de la demande est inférieure à 1.860 € alors que, jusqu’au 1er juillet dernier, ces différends étaient tranchés par le juge de paix.
Le tribunal de commerce s’est toutefois vu retirer deux compétences :
- il ne connaît plus des demandes relatives au recouvrement d’une somme d’argent introduites par un fournisseur d’énergie (électricité, gaz, chauffage), d’eau, de communications électroniques ou de télédiffusion, puisque ce contentieux est à présent réservé juge de paix du domicile du consommateur, et ce quel que soit le montant de la demande (voir à cet égard notre précédente elenews) ;
- il n’est plus le juge d’appel des décisions du juge de paix, même lorsque ces décisions concernent deux entreprises agissant dans un but économique. Cette suppression de la compétence d’appel du tribunal de commerce paraît naturel puisqu’il est dorénavant celui qui connaît de l’ensemble des ces litiges, quel que soit le montant de la demande. Elle a cependant également pour conséquence de transférer au tribunal de première instance l’appel des jugements prononcés par les juges de paix en matière de baux commerciaux, qui relevait, jusqu’au 1er juillet dernier, de la compétence du tribunal de commerce.
Bien que conservant sa dénomination d’origine, le tribunal de commerce se meut donc en tribunal économique et devient le « juge naturel de l’entreprise ».