Un travailleur bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes au cours duquel il peut se rendre à la cantine de l’usine, à condition de porter un émetteur l’avertissant, en cas de besoin, de ce que le véhicule d’intervention pourrait venir le chercher, dans un délai de deux minutes.
La Cour de Justice de l’Union devait déterminer si cette pause doit être considérée comme du "temps de travail".
Selon la Cour, il convient d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, si les contraintes auxquelles est soumis le travailleur durant son temps de pause sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour le travailleur, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.
En l’espèce, la Cour considère que le fait pour le travailleur de n’être que rarement appelé à intervenir au cours des "temps de pause" n’est pas pertinent.
Le délai imposé au travailleur pour reprendre ses activités professionnelles est tel qu’il suffit à restreindre la faculté de gérer librement son temps.
Le caractère imprévisible des interruptions possibles du temps de pause est, selon la Cour, susceptible d’avoir un effet restrictif supplémentaire quant à la possibilité pour le travailleur de gérer librement ce temps.
La Cour en conclut que le temps de pause de 30 minutes doit être considéré comme du "temps de travail".
Elle précise que le mode de rémunération de ces périodes de "temps de travail", considérées comme des périodes de garde, relève non pas de la directive 2003/88, mais des dispositions pertinentes du droit national.
Cette directive ne s’oppose dès lors pas à l’application d’une règlementation d’un Etat membre, d’une convention collective de travail, d’une décision d’un employeur qui, aux fins de la rémunération d’un service de garde, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n’est accompli, même lorsque ces périodes doivent être considérées, dans leur intégralité, comme du "temps de travail" aux fins de l’application de ladite directive.