L’exercice d’un mandat à titre gratuit (gérant, administrateur, etc…) au sein d’une société ou d’une association assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents, n’est pas un acte anodin.
En effet, ce mandataire est présumé exercer en Belgique une activité indépendante (art. 3 § 1 de l’A.R. n° 38 du 27 juillet 1967).
Cette présomption peut être renversée (C. Const., 3.11.2004 ; CJUE 4ème chambre, aff. Partena / Tartes de Chaumont-Gistoux, c-137/11, 27 septembre 2012).
Pour pouvoir démontrer que le mandat ne constitue pas une activité indépendante, le mandataire doit prouver qu’au moins une des trois conditions suivantes n’est pas remplie :
- l’exercice d’une activité en dehors d’un lien de subordination,
- dans un but de lucre : peu importe que l’activité génère ou non des revenus,
- de manière habituelle, ce qui suppose l’existence d’opérations volontairement répétées, liées entre elles.
Dans le cadre de l’exercice d’un mandat la première et troisième conditions sont souvent réunies : le mandat est par nature indépendant et ne se conçoit que dans le cadre d’une certaine régularité.
Concernant la seconde condition (l’absence de but de lucre), la position de l’INASTI vient d’être confirmée par une loi du 25 avril 2014 portant dispositions diverses en matière de sécurité sociale (MB 6 juin 2014) et son arrêté d’exécution du 27 mai 2014.
Ainsi, est – jusqu’à preuve du contraire – présumé exercer une activité indépendante :
- celui qui est désigné comme mandataire des sociétés ou celui qui exerce un mandat au sein d’une société ou une association de fait se livrant à une exploitation ou à des opérations commerciales à caractère lucrative
- celui qui exerce une activité de mandataire dans une société ou une association assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt des non-résidents.
La preuve de l’absence de lucre, pour être admissible, doit être rapportée en droit et en fait :
- en droit : tel est le cas lorsqu’une disposition des statuts le prévoit ou, à défaut, lorsqu’une décision de l’organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires prévoit la gratuité avec un rétroactif de maximum douze mois depuis la date de publication aux annexes du Moniteur belge ou de la communication de la décision à la caisse d’assurance sociale ;
- en fait : le mandataire ne doit bénéficier d’aucun avantage que ce soit sous forme de rémunérations de dirigeant (avantage en nature, rémunération déguisée, loyer payé par la société à l’administrateur qui excède 5/3 du revenu cadastral revalorisé du bâtiment donné en location) ou de versements pour la constitution d’une pension complémentaire.
L’exercice d’une activité de mandataire, qu’il soit à titre onéreux ou à titre gratuit, ne peut donc être pris à la légère :
- d’une part, il implique des conséquences sur le plan de la responsabilité personnelle à l’égard de la société ou de l’association et des tiers,
- d’autre part, il n’est pas nécessairement cumulable avec le bénéfice des allocations sociales et, la plupart du temps, même si elle est autorisée, doit faire l’objet d’une déclaration préalable.