Plus de 190 ans après son entrée en vigueur, la loi du 10 janvier 1824 a subi une importante modification destinée à adapter le droit de superficie tel qu’il était connu aux réalités actuelles et, ainsi, supprimer l’insécurité juridique existante pour les praticiens.
En effet, la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de justice a, par son article 124, entendu modifier l’article 1er de la loi du 10 janvier 1824.
La première modification principale de la loi permet à présent que le droit de superficie concerne « des bâtiments, ouvrages ou plantations, en tout ou partie, sur, au dessus, ou en dessous du fonds d’autrui ». En conséquence, et par exemple, les garages souterrains peuvent également être visés.
La seconde modification importante concerne la personne pouvant constituer le droit de superficie puisqu’au terme du « nouvel » article 1, alinéa 2, il apparait que celui-ci peut être constitué par « tout titulaire d’un droit réel immobilier dans les limites de son droit ». Les titulaires de droits réels limités (usufruitier, emphytéote, etc…) sont donc concernés, dans les limites des droits dont ils sont titulaires, tant pour ce qui concerne l’étendue de ces droits que pour ce qui concerne la durée de ceux-ci.
En effet, la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de justice a, par son article 124, entendu modifier l’article 1er de la loi du 10 janvier 1824.
La première modification principale de la loi permet à présent que le droit de superficie concerne « des bâtiments, ouvrages ou plantations, en tout ou partie, sur, au dessus, ou en dessous du fonds d’autrui ». En conséquence, et par exemple, les garages souterrains peuvent également être visés.
La seconde modification importante concerne la personne pouvant constituer le droit de superficie puisqu’au terme du « nouvel » article 1, alinéa 2, il apparait que celui-ci peut être constitué par « tout titulaire d’un droit réel immobilier dans les limites de son droit ». Les titulaires de droits réels limités (usufruitier, emphytéote, etc…) sont donc concernés, dans les limites des droits dont ils sont titulaires, tant pour ce qui concerne l’étendue de ces droits que pour ce qui concerne la durée de ceux-ci.