Plusieurs décisions récentes réintroduisent, en droit judiciaire, la notion de « prescription du lien d’instance » (Mons, 18 décembre 2009, J.L.M.B. 2011, p. 462 ; Civ. Liège, 9 mars 2011, J.L.M.B. 2011, p. 1767 ; C. trav. Liège, 28 février 2012, J.L.M.B. 2012, p. 621. ; Liège, 4 octobre 2012, inédit).
L’article 397 de l’ancien Code de procédure civile prévoyait la péremption de l’instance après l’écoulement d’un délai de trois ans. Cet article a été abrogé par le Code judiciaire de 1936, en raison de son caractère estimé « néfaste, sévère et inutile » (DE PAGE, tome VII, 2, n° 1140).
L’article 2244 du Code civil prévoit que « (…) Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive. (…) ». Il est constant, en conséquence, que la prescription ne court pas durant l’instance. Il en résulte qu’un droit est imprescriptible à la suite d’une citation en justice, quand bien même la partie demanderesse n’aurait posé aucun acte de procédure depuis la signification de cette citation.
Face à cette situation, et se basant sur la doctrine (Not. DE LEVAL ; FETTWEIS ; BIQUET ; VON FRENCKELL), plusieurs décisions ont fait état de l’existence d’un « lien d’instance » entre les parties, rapport juridique personnel qui serait, par cette qualité, soumis à l’article 2262bis du Code civil. Le lien d’instance serait prescrit dès lors qu’aucun acte de procédure n’aurait été posé pendant dix ans.
La prescription du lien d’instance n’entraînerait pas le non-fondement de la demande ni l’irrecevabilité de celle-ci mails l’extinction de ce lien, l’effet interruptif de la citation serait anéanti, « rétroactivement » (Liège, 4 octobre 2012, inédit, p.6.). De facto, cette jurisprudence et cette doctrine réintroduisent donc une cause de prescription du droit, même après l’introduction d’un citation.
La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la question, l’insécurité juridique demeure donc.