CE arrêt n°219.146 du 3 mai 2012
L’article L1123-17du CWaDeL prévoit que le traitement de bourgmestre et d’échevin, augmenté des rétributions et avantages en nature et la rémunération de leurs « mandats dérivés » ne peut être supérieur à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
En cas de dépassement de ce plafond, le bourgmestre ou l'échevin doit restituer le surplus à l’autorité locale.
A défaut, il risque de de se voir déchu, par le Gouvernement Wallon, de ses mandats originaires et dérivés (Art. L5431-1 CWaDeL).
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur la portée à donner au concept de « mandat dérivé » : dans son arrêt du 3 mai 2012, le Conseil rappelle tout d’abord que l’intention du législateur était de limiter les cumuls de mandats. Mais, il constate ensuite que le régime mis en place constitue une « restriction au droit des titulaires de mandats primaire d’occuper d’autres fonctions rémunérées, droit qui est une application tant de la liberté individuelle que du droit au libre choix d’une activité professionnelle ; qu’une règle qui limite les libertés individuelles doit être interprétée restrictivement ; » (CE n°219.146 du 3 mai 2012, p. 14).
Le Conseil d’Etat en conclu qu’un mandat obtenu en raison de la titularité d’un mandat dérivé ne pouvait, lui-même, être qualifié de mandat dérivé au sens du CWaDeL. Un tel mandat « dérivé au second degré » doit être qualifié de mandat privé.
Sont donc seuls « dérivés », au sens du CWaDel, le mandats exercés en raison du mandat originaire au sein de l’autorité communale.
N’est pas un « mandat dérivé » un mandat exercé en raison d’un autre mandat au sein d’une intercommunale, par exemple, même si ce mandat est, lui, dérivé du mandat local.