La capitalisation des intérêts

Le jugement prononcé par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de Liège ce 11 janvier est l’occasion de rappeler les principes gouvernant la capitalisation des intérêts, sur base de l’article 1154 du Code civil.
 
Le Tribunal rappelle à cette occasion que la capitalisation des intérêts échus, depuis au moins une année, n’est envisageable que pour les intérêts moratoires, applicables aux dettes de sommes, et non pour intérêts compensatoires, s’appliquant aux dettes de valeur, découlant généralement d’une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
 
Ce n’est donc que pour les dettes de sommes, contractuellement déterminées, qu’il est possible d’adresser, chaque année, une sommation anatocisme à son débiteur, par voie de citation ou de conclusions, pour obtenir la capitalisation des intérêts.
 
Dans les autres hypothèses, il sera nécessaire de convaincre le Tribunal saisi du litige que la réparation intégrale du préjudice subi, justifie la capitalisation des intérêts. Dans les faits, la capitalisation d’intérêts compensatoires reste cependant très rare.
Avocat(s)