Dans une récente news, nous vous informions des nouvelles dispositions concernant la soumission des indemnités de départ aux cotisations de sécurité sociale.
Par arrêté royal du 24 septembre 2013, le pouvoir exécutif a pris des dispositions ayant pour effet de soumettre au paiement de cotisations de sécurité sociale toute indemnité de départ payée après le 30 septembre 2013 au titre de clause de non concurrence/non débauchage (en ce compris post-contractuelle dans les 12 mois de la fin du contrat), indemnité d’éviction, indemnité de protection, indemnité due sur base d’une CCT (clause de stabilité d’emploi).
Manifestement surpris des effets de ces nouvelles dispositions, le pouvoir exécutif vient dans un certain imbroglio de préciser ses intentions en :
- réinsérant un article qu’il avait préalablement supprimé, soit l’article 19 §2, 2° de l‘AR du 28 novembre 1969 qui exclue de la notion de rémunération la plupart des indemnités dues lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations,
- supprimant une disposition nouvelle qu’il avait prise visant à soumettre à cotisations les indemnités pour licenciement abusif lorsque le droit est né après le 01 janvier 2014. Cette rectification était importante dès lors qu’en l’état actuel des textes légaux, les indemnités pour licenciement abusif restent dues dans le cadre du statut unique faute d’accord des partenaires sociaux sur la question de la motivation des licenciements.
Ces modifications ont effet au 01 octobre 2013.
Dès le moment où les indemnités de non concurrence/non débauchage et les indemnités d’éviction sont considérées comme de la rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, elles doivent également – en principe- être considérées comme telles pour la législation chômage.
Un arrêté royal du 24 octobre 2013 a adapté la législation sur le chômage pour étendre la liste des indemnités non cumulables avec le bénéfice des allocations de chômage. Cette nouvelle disposition a entrainé le même imbroglio que celui rencontré en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale.
L’ONEM a en effet adopté une interprétation large de de ces dispositions, considérant que (quasi) toute indemnité de départ-quelle que soit sa qualification- est exclusive du bénéfice des allocations de chômage si elle est soumise à cotisations de sécurité sociale.
Le pouvoir exécutif est donc également intervenu et a, par arrêté royal du 26 décembre 2013, précisé que l’interdiction de cumul s’applique aux indemnités dues dans le cadre de clause de non concurrence et aux indemnités d’éviction. Notons qu’il n’a par contre pas été fait explicitement référence aux clauses de non débauchage et que la législation Onem ne reprend pas la notion de clause de non concurrence conclue dans un délai de 12 mois suivant la fin du contrat.
Il résulte de la lecture conjointe des arrêtés royaux des 24 septembre 2013 et 21 décembre 2013 (cotisations de sécurité sociale) et des 24 octobre et 26 décembre 2013 (allocations de chômage) que les seules nouveautés sont les suivantes :
- les indemnités de non concurrence/ non débauchage postcontractuelles (conclues jusqu’à 12 mois après la fin du contrat) et les indemnités d’éviction payées après le 30 septembre 2013 sont soumises au paiement de cotisations de sécurité sociale.
- les indemnités dues dans le cadre de clause de non concurrence et les indemnités d’éviction ne sont pas cumulables avec le bénéfice des allocations de chômage pour les contrats ayant pris fin après le 31 octobre 2013.