La réglementation des marchés publics exige que tout critère d’attribution présente un lien avec l’objet du marché, ledit critère devant en effet permettre au pouvoir adjudicateur de déterminer quelle est l’offre régulière la plus intéressante.
Dans un arrêt C-368/10, Commission Européenne c/ Royaume des Pays-Bas, du 10 mai 2012, la Cour de Justice fait une appréciation extensive de la notion de lien avec l’objet du marché face à un critère d’attribution visant les labels EKO (agriculture biologique) et MAX HAVELAAR (commerce équitable) dans le cadre d’un marché portant notamment sur la fourniture de café, thé et autres ingrédients.
La Cour confirme notamment qu’il n’est pas requis qu’un critère d’attribution porte sur une caractéristique intrinsèque d’un produit, c’est-à-dire un élément qui s’incorpore matériellement dans celui-ci. En conséquence, rien ne s’oppose à ce qu’un critère d’attribution porte sur le mode de production du produit objet du marché. Un tel critère peut présenter le lien requis avec l’objet du marché.
Dans le cas d’espèce, la Cour rejette toutefois le critère d’attribution relatif aux labels dès lors que le pouvoir adjudicateur a omis d’énumérer les critères sous-jacents à ces labels et n’a pas autorisé que la preuve qu’un produit satisfaisait à ces critères sous-jacents soit apportée par tout moyen approprié.
Avocat(s)