Rétroactes : revenu de remplacement au taux plein
Les premières mesures temporaires telles que prévues par la loi du 23 mars 2020 permettent à certaines catégories d’indépendants de bénéficier d’une prestation financière en cas d’interruption totale ou partielle de leurs activités suite au COVID-19.
Cette interruption doit avoir lieu pendant la période du 1er mars 2020 au 31 mail 2020.
Un arrêté royal du 28 mai 2020 prolonge jusque fin juin 2020 le droit passerelle pour toutes les interruptions.
Cette prolongation n’est toutefois pas automatique.
Les indépendants qui souhaitent encore bénéficier de cette allocation pour le mois de juin 2020 doivent introduire une nouvelle demande.
Le droit passerelle a également été prolongé pour les mois de juillet et août.
Au moment d’écrire ces lignes, les conditions d’octroi et les modalités de demande ne sont pas encore publiées.
Les catégories d’indépendants visés par cette mesure sont :
- les indépendants à titre principal en ce compris les aidants, conjoints aidants et (primo) starters ;
- les indépendants à titre complémentaire, lorsque les cotisations sociales provisoires légalement dues sont au moins égales aux cotisations minimales des indépendants à titre principal.
En sus des conditions susmentionnées, le travailleur indépendant doit être redevable de cotisations sociales en Belgique.
A condition de relever d’une des catégories susmentionnées, le droit passerelle est automatique ou semi-automatique selon les situations suivantes :
- en cas d’obligation imposée par les autorités d’interruption totale de l’activité (restaurants, cafés, commerces non-alimentaires), le droit-passerelle est automatique ;
- en cas d’obligation imposée par les autorités d’interruption partielle de l’activité (restaurants ayant des activités « mixtes » consistant en la préparation et la livraison de plats à emporter), le droit passerelle est automatique ;
- en cas d’obligation imposée par les autorités de travailler sur rendez-vous, le droit passerelle est automatique ;
- en cas d’interruption totale ou partielle non imposée par les autorités mais résultant de contraintes liées au COVID-19 (quarantaine du personnel, motifs de nature économique, …), l’octroi du droit passerelle est conditionné à une interruption totale d’au moins 7 jours calendriers consécutifs au cours de chaque mois (mars et avril) ;
- en cas d’exercice d’une activité d’indépendant dans un métier de la santé (dentistes, kinésithérapeutes, opticiens, prothésistes, médecins spécialistes), l’octroi du droit passerelle est conditionné à une interruption totale d’au moins 7 jours calendriers consécutifs au cours de chaque mois en raison du COVID-19 ; ce droit leur est maintenu même s’ils interviennent pour des cas (para)-médicaux indispensables et urgents ; la condition d’interruption de 7 jours consécutifs par mois ne s’applique donc qu’aux activités (para)-médicales non urgentes.
Certaines conditions exigées pour pouvoir bénéficier du droit passerelle « classique » ont été supprimées dans le cadre de ce 3e pilier du droit passerelle:
- avoir effectivement payé des cotisations provisoires pour quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le trimestre au cours duquel le fait se produit;
- démontrer l’absence de droit aux allocations de chômage via une attestation de l’ONEM ;
- ou encore ne pas avoir atteint le maximum de prestations mensuelles prévu par le droit passerelle.
Les périodes de prestations mensuelles accordées dans le cadre de ce 3e pilier du droit passerelle ne seront pas comptabilisées dans le nombre maximum d’octrois futurs dans le droit passerelle.
Par ailleurs, les prestations de ce 3e pilier du droit passerelle ne peuvent pas se cumuler avec d’éventuelles indemnités d’incapacité de travail.
La prestation mensuelle s’élève à 1.291,69 EUR pour un indépendant sans charge de famille, et à 1.614,10 EUR pour un indépendant avec charge de famille.
Un formulaire de demande dûment complété (téléchargeable ici) doit être adressé à la caisse d’assurances sociales. Il n’est pas nécessaire de joindre un document émanant de la mutuelle et attestant de la situation familiale, ni de signer électroniquement le formulaire.
Voyez aussi le site Internet de l’INASTI.
Le droit passerelle partiel instauré avec effet rétroactif au 1er mars 2020
Les arrêtés royaux qui donnent une base juridique à un droit passerelle partiel en faveur de certaines catégories supplémentaires de travailleurs indépendants ont été publiés le 29 avril 2020.
Pour autant que les conditions liées à l’interruption forcée des activités ou à leur cessation complète, partielle ou volontaire pendant au moins 7 jours consécutifs soient rencontrées, les catégories d’indépendants visés par la nouvelle extension au droit passerelle sont :
- les indépendants à titre complémentaire dont les cotisations provisoires légalement dues sont calculées sur un revenu de référence 2017 indexé compris entre 6.996,89 EUR et 13.993,77 EUR. Pour pouvoir bénéficier du droit passerelle partiel, l’indépendant doit par conséquent avoir commencé l’activité complémentaire avant le 1er avril 2017 ;
- les étudiants indépendants dont les cotisations provisoires légalement dues sont calculées sur un revenu de référence 2017 indexé compris entre 6.996,89 EUR et 13.993,77 EUR ;
- les indépendants pensionnés actifs dont les cotisations provisoires légalement dues sont calculées sur un revenu de référence 2017 indexé supérieur à 6.996,89 EUR ;
- les indépendants qui bénéficient d’un régime de cotisations réduites (assimilation au statut d’indépendants à titre complémentaire sur la base de l’article 37 du RGS) dont les cotisations provisoires légalement dues sont calculées sur un revenu de référence 2017 indexé compris entre 6.996,89 EUR et 7.330,52 EUR.
La prestation mensuelle maximale du droit passerelle partiel s’élève à 645,85 EUR pour un indépendant sans charge de famille, et à 807,05 EUR pour un indépendant avec charge de famille.
Le droit passerelle partiel peut être maintenu à certaines conditions si le travailleur indépendant perçoit également d’autres revenus de remplacement. Un cumul du droit passerelle partiel est notamment possible avec une allocation de chômage temporaire ou avec une pension. En cas de cumul avec un revenu de remplacement autorisé, le total des deux revenus de remplacement ne peut toutefois dépasser un plafond brut de 1.614,10 EUR.
Il n’est par contre pas autorisé de combiner le droit passerelle partiel avec une allocation de maladie.
Le droit passerelle partiel a un effet rétroactif au 1er mars 2020.
Un formulaire de demande dûment complété doit être introduit auprès de la caisse d’assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié.
Voyez aussi le site Internet de l’INASTI.
Prolongation du droit passerelle à partir du 1er septembre 2020 uniquement en cas de fermeture obligatoire
Les mesures de crise relatives à l’octroi d’un droit passerelle au taux plein ou au taux partiel s’appliquaient initialement pour les mois de mars et avril et elles ont été prolongées une première fois jusque fin juin 2020, puis jusqu’au 31 août 2020.
Un arrêté royal du 22 août 2020 publié au Moniteur belge du 31 août 2020 prolongent à nouveau ces mesures de crise jusqu’au 31 décembre 2020, mais uniquement en faveur des indépendants forcés d’interrompre totalement ou partiellement leur activité en raison des fermetures et interdictions visées dans les décrets COVID-19.
Les secteurs concernés par cette prolongation sont ceux qui restent fermés après la quatrième phase de la reprise (discothèques, secteur de l’événementiel, artistes, forains, …). Tous les indépendants qui dépendent de ces secteurs sont également visés par la prolongation.
Les indépendants qui ne sont pas touchés par les mesures de fermeture obligatoire et qui interrompent leur activité pendant au moins 7 jours consécutifs par mois ne peuvent plus bénéficier du droit passerelle de crise à partir du 1er septembre 2020.
Prolongation de la mesure temporaire de soutien à la reprise à partir du 1er septembre 2020
L’arrêté royal du 26 juin 2020 a introduit une mesure temporaire de droit passerelle en vue de soutenir la reprise.
Cette mesure qui instaure un revenu de remplacement d’un montant mensuel de 1.291,69 EUR (1.614,10 EUR si charge de famille) est prolongée jusqu’au 31 octobre 2020 aux conditions suivantes :
- être actif dans un des secteurs qui ont fait l’objet de mesures de fermeture sur base des arrêtés COVID-19 durant au moins un mois civil complet (déjà dès fin mars jusqu’à au moins début mai) ;
- n’avoir pu redémarrer leur activité qu’à partir du 4 mai 2020 (ou plus tard), sans autres restrictions que celles qui sont liées à la distanciation sociale. Il s’agit notamment des secteurs de l’horeca, du commerce de détails non alimentaires (hormis les magasins de bricolage et de jardinage), les marchés, les coiffeurs et les esthéticiens ;
- pour le trimestre qui précède le mois concerné par la demande, connaître une baisse d’au moins 10% du chiffre d’affaires ou des commandes par rapport au même trimestre de l’année précédente ;
- ne pas bénéficier pour le mois en question d’une prestation dans le cadre de la mesure temporaire de crise de droit passerelle sur la base d’une autre disposition de la loi du 23 mars 2020.
Ces prolongations entrent en vigueur le 1er septembre 2020.