Selon l’article 162bis du Code d’instruction criminelle, « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l’infraction les condamnera envers la partie civile à l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire. La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu, ainsi qu'envers le civilement responsable, à l’indemnité visée à l’article 1022 du Code judiciaire. L’indemnité sera liquidée par le jugement ». Qu’en est-il de la situation du Fonds commun de garantie belge qui intervient, la majorité du temps volontairement, à la demande d’une partie civile ? L’article 19 bis - 17 de la loi du 21.11.1989 prévoit que « Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut aussi intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile ». Cette deuxième disposition législative a permis à la Cour Constitutionnelle d’en déduire que si le Tribunal de police considère que, s'il siégeait en matière civile, il pourrait allouer une indemnité de procédure, il peut également l’allouer en matière répressive. Ainsi, lorsque le FCGB intervient volontairement dans une procédure pénale à la demande d’une partie préjudiciée, il obtiendra une indemnité de procédure à l’égard de la partie succombante puisqu’il s’agit d’un intervention agressive et non pas conservatoire à condition toutefois qu’il ait pu obtenir ladite indemnité, dans les mêmes conditions, que si la procédure avait été menée devant le juge civil. C’est également l’avis de la 9ème Chambre du Tribunal correctionnel de Liège : «dès lors que la mise en cause du FCGA devant la juridiction répressive est autorisée dans les mêmes conditions que devant la juridiction civile, « l'article 162 bis, alinéa premier du code d'instruction criminelle ne peut être lu comme interdisant la condamnation de la partie intervenue volontairement et qui succombe…. » Il y a donc lieu de considérer que, comme le FCGA aurait pu obtenir une indemnité de procédure si la procédure avait été menée devant le juge civil, il est en droit d’obtenir une indemnité de procédure des parties qui succombent à son égard dans le cadre de la présente procédure. » (jugement du 30.09.2013, inédit LI.80.96.232/12).
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