Le Conseil d’Etat vient de rendre un important arrêt qui éclaire la notion de PRU (C.E., 6 décembre 2013, 225.735, GALEYN).
Pour rappel, le concept de PRU a été introduit dans le CWATUPE par le décret du 1er juin 2006 modifiant les articles 4, 111 et 127 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine. Les travaux préparatoires du décret sont très brefs et apportent peu d’éléments sur la nature juridique de l’outil créé (Doc. Parl. Wallon, S.O. 2005-2006, n° 354/1 à 11).
De nombreuses questions entourent donc le PRU.
Jusqu’ici, le Conseil d’Etat n’avait rendu qu’une décision à propos de la nature des PRU, un arrêt du 3 juin 2010, 204.674, Meclot par lequel la juridiction avait qualifié le PRU d’acte réglementaire.
L’arrêt du 6 décembre 2013 confirme ce premier enseignement et en apporte bien d’autres.
Il est fondé sur un élément d’analyse essentiel. Pour le Conseil d’Etat, le PRU « a pour seul objet de déterminer un périmètre (…)susceptible de voir se réaliser un projet d'urbanisme (…); que le PRU est distinct du projet d'urbanisme; qu'en effet, l'arrêté d'adoption du PRU ne porte en rien sur le projet d'urbanisme; que celui-ci est seulement la condition qui permet d'adopter un PRU, étant précisé que ledit projet d'urbanisme pourrait être modifié ou adapté par la suite et qu'il doit faire l'objet de permis d'urbanisme ou de permis uniques ».
De cet élément, le Conseil d’Etat tire plusieurs conséquences.
Tout d’abord, si l’arrêt confirme le caractère réglementaire du PRU, il limite l’objet du recours possible devant lui aux « conditions mises à son adoption (ndlr- celle du PRU) par l'article 127, § 1 er , 8° » . Le projet d’urbanisme qui sous-tend le PRU ne peut donc pas être critiqué devant le Conseil d’Etat.
Ensuite, le Conseil d’Etat estime que « le PRU qui constitue un contour d'une zone géographique sans en modifier lui-même les affectations ne déroge pas au plan de secteur ». Seuls les permis qui autoriseront la réalisation du projet seront dérogatoires au plan de secteur ou aux autres instruments réglementaires.
Enfin, dernière conséquence de son analyse, le Conseil d’Etat estime que le PRU n’est pas un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et que « il n'est pas soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement au sens du droit européen et du droit wallon ».
Voilà un arrêt qui a le mérite de recadrer le débat autour des PRU en concentrant les recours contre les permis, et en laissant ainsi aux autorités plus de liberté dans la conception progressive d’ambitieux projets de réaménagement urbain.