Qui, du tribunal de police ou du tribunal de première instance, est compétent ratione materiae pour connaître des accidents de ski ?
Soumis à cette question, le tribunal de première instance de Dinant rappelle d’abord le prescrit de l’article 601bis du Code judiciaire : « Quel qu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public ».
Le tribunal poursuit : « La notion " accident de la circulation " doit être interprétée au sens large » (Cass., 28 octobre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 143). Ainsi, l'accident de la circulation peut être défini comme « tout événement imprévu, malheureux et dommageable résultant de l'alternance de mouvements et d'arrêts volontaires ou non » (Th. Papart, " Accident de la circulation : nouvelle auberge espagnole juridique ", J.L.M.B., 2004, p. 132) ».
Le juge conclut en ces termes : « L’accident de ski est défini comme étant un accident de la circulation au sens de l'article 601bis du code judiciaire. Il s'agit, en effet, d'un événement imprévu, malheureux et dommageable résultant de l'alternance de mouvements et d'arrêts volontaires ou non ».
Un pourvoi en cassation a été introduit à l’encontre du jugement du Tribunal de première instance de Dinant. En effet, selon les travaux parlementaires : « un accident survenu sur un domaine privé, un manège ou une piste de ski, par exemple, ne peut être qualifié d’accident de roulage dans le cadre de la présente loi » (Rapport de la Commission de la justice, Doc. Parl., Sénat, 209-2 (S.E. 1991-1992), p. 126).
La compétence reviendrait donc au tribunal de première instance territorialement compétent.
L’arrêt de la Cour de cassation est attendu dans le courant du mois de février.
Affaire à suivre donc…