Si, jusqu’à l’adoption de la loi du 15 juillet 2013, l’absence de dépôt de comptes annuels pour trois exercices consécutifs était sanctionné par le Code de société en ce qu’il prévoyait la possibilité pour tout intéressé de demander la dissolution de ladite société, la loi précitée, portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude, permet à présent à la BCE, pour les mêmes motifs, de procéder à la radiation d’office de la société.
Cette radiation a pour conséquence que l’activité développée ne peut plus être exercée.
De même, et sur le plan strictement judiciaire, l’on rappellera que les alinéas 3 et 4 de l’article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque Carrefour des Entreprises prévoient l’irrecevabilité d’une action en justice basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la BCE à la date de l'introduction.
La radiation de la BCE, si elle n’implique pas la dissolution ou la liquidation de la société, n’en reste donc pas moins une sanction lourde empêchant la société d’exercer son activité.
Notons néanmoins que cette sanction n’est pas d’application aux sociétés mentionnées en l’article 97 du Code des sociétés soit les petites sociétés qui ont adopté la forme d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société coopérative à responsabilité illimitée et les sociétés en nom collectif, en commandite simple et coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques.