Par un arrêt du 24 septembre 2014, la Cour de Cassation a précisé que « le juge reste libre de considérer que le dommage ne représente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d’arbitrer en équité le montant des préjudices moraux et ménagers ».
Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence actuelle de la Cour Suprême : les juges du fond, moyennant un devoir de motivation, peuvent choisir la méthode la plus adéquate pour rencontrer les objectifs de la réparation intégrale et in concreto du dommage corporel.
Les trois méthodes habituellement retenues (la rente, la capitalisation ou le forfait) peuvent donc être appliquées à la condition que le juge du fond indique de manière précise et claire les éléments qui font le principe de la solution adoptée.
Le juge est donc tenu de motiver spécifiquement sa décision s’il rejette le calcul de capitalisation pour adopter la méthode dite « ex aequo et bono ». Ce devoir devrait aussi persister si, à la méthode dite du forfait, il substitue un calcul de capitalisation.
Il est bien entendu, ainsi que le relève la Cour de Cassation, notamment dans son arrêt du 15 janvier 2014, que « l’obligation susdite concerne donc les cas où les parties ont proposé un mode de calcul déterminé, que la juridiction estime ne pas pouvoir être admis ».
On peut donc déduire de ce qui précède qu’il est vain de voir dans la jurisprudence actuelle de la Cour Suprême une hiérarchisation de la méthode de réparation du dommage, pas plus qu’on ne peut voir dans le tableau indicatif une présomption même réfragable de la constance dans la manifestation du dommage permanent lorsqu’un taux d’incapacité personnel permanent de 15% est retenu.
Ce serait là manifestement confondre l’évaluation du dommage, laquelle ressort de la compétence médicale et son indemnisation ; ce serait également éluder la la preuve que le demandeur d’indemnités doit apporter pour établir son dommage et son étendue.