Pot-Pourri I (procédure civile)

La loi dite « Pot-Pourri I » modifiant la procédure civile a été promulguée par le Roi le 19 octobre et publiée au Moniteur belge le 22 octobre 2015. C’est la première loi des quatre proposées le Ministre de la Justice, Monsieur Koen GEENS, dans le cadre de la seconde phase de son plan de réforme de la Justice qui en compte trois.

Nous épinglons notamment comme modifications essentielles :

  • La suppression du caractère suspensif de l’appel : « Sauf (…) si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée (…) les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une » (C. jud., art. 1397).

     

    Un jugement définitif est donc désormais, par principe, exécutoire par provision. Cette disposition doit néanmoins être nuancée par les règles inchangées du cantonnement qui reste donc de droit. En cas de défaut, l’opposition conserve par ailleurs un caractère suspensif.

    Cette nouvelle disposition est applicable à toutes les causes introduites à partir du 1er novembre 2015.

  • La présomption d’élection de domicile du client chez son avocat : Désireux de réaliser des économies de frais de communication, le législateur a souhaité mettre fin au système de la notification d’un même courrier à l’avocat et à son client.

     

    Désormais, il existe une présomption légale et irréfragable d’élection de domicile du client chez son avocat (article 46/1 du code judiciaire).

    Par conséquent, aussi longtemps que l’avocat n’a pas informé le greffe de la fin de sa mission dans les formes prévues par l’article 729/1 du Code judiciaire, tout courrier qui lui est notifié est réputé avoir été répercuté au client.

    Cette nouvelle disposition est applicable à toutes les causes introduites à partir du 1er novembre 2015.

  • Le nouveau régime du défaut : l’article 806 nouveau du Code judiciaire prévoit que « dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyen de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où (1) la procédure, (2) ces demandes ou (3) ces moyens sont contraires à l’ordre public ». Le juge se limite donc à un contrôle marginal de conformité à l’ordre public.

     

    Le code judiciaire ne prévoit par ailleurs plus la péremption des jugements par défaut non signifiés dans l’année de leur prononcé.

    Cette nouvelle disposition est applicable à toutes les causes introduites à partir du 1er novembre 2015.

  • Le recouvrement de dettes d’argent non contestées : Il s’agit des nouvelles dispositions 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire. L’entrée en vigueur se fera à une date qui sera déterminée par arrêté-royal et au plus tard le 1er janvier 2017.

     

    Si une dette, répondant à certains critères strictement énoncés par la loi, n’est pas contestée, le recouvrement forcé de celle-ci pourra avoir lieu sans l’intervention du juge mais par le biais d’un huissier de justice saisi exclusivement par l’avocat du créancier.

 

Avocat(s)