Suite à un accord social intervenu en octobre 2015, le gouvernement avait introduit un projet de loi visant notamment la révision de la garantie de rendement pour les pensions complémentaires ainsi que la possibilité pour le travailleur de bénéficier d’une couverture décès lorsqu’il quittait l’employeur sans transférer ses réserves. Désormais, il ne s’agit plus d’un simple projet puisque la loi du 18 décembre 2015 (entrée en vigueur le 1er janvier 2016) a modifié la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires.
Plusieurs changements peuvent ainsi être épinglés :
- Concernant la garantie de rendement
Au moment de la sortie de l’affilié, de sa retraite ou de l’abrogation de l’engagement de pension, l’employeur est tenu, dans certains cas, de garantir un rendement minimum sur les montants qui sont versés pour financer la pension complémentaire de l’affilié. Ce rendement était de 3,75% pour les contributions personnelles et de 3,25% pour les contributions patronales.
Depuis le 1er janvier 2016, le taux de rendement garanti est le même pour les contributions personnelles et les contributions patronales. Il est calculé sur base d’un pourcentage de la moyenne des 24 derniers mois des rendements des obligations linéaires de l’Etat belge à 10 ans. La loi prévoit toutefois que le résultat obtenu ne peut être inférieur à 1,75%, ni supérieur à 3,75%.
Chaque année, la FSMA publiera, avant le 1er décembre, sur son site web, le taux déterminé qui sera d’application le 1er janvier de l’année suivante. Pour l’année 2016, le taux applicable au calcul de la garantie de rendement minimale est de 1,75 %.
- Concernant la couverture décès
La loi règle désormais la situation des « affiliés dormants », c’est-à-dire des travailleurs qui quittent l’employeur et qui laissent leurs réserves acquises auprès de l’organisme de pension de l’employeur qu’il quitte.
Après la sortie d’un travailleur, l’organisateur doit aviser par écrit l’organisme de pension. L’organisme de pension doit alors communiquer à l’organisateur les montants des réserves et des prestations acquises ainsi que les différentes possibilités qui sont offertes à l’affilié. L’organisateur doit immédiatement informer l’affilié des options dont il dispose.
Dorénavant, une nouvelle possibilité est offerte aux travailleur qui quittent un employeur à partir du 1er janvier 2016 : l’organisateur doit en effet leur offrir la possibilité de laisser leurs réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu’aux montants garantis, auprès de l’organisme de pension, sans autre modification de l’engagement de pension qu’une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises. Dans ce cas, les prestations acquises seront recalculées en fonction des réserves acquises pour tenir compte de cette couverture décès. Ainsi, l’affilié pourrait demander, sans modification de l’engagement de pension, une couverture décès prévoyant qu’en cas de décès, les réserves acquises seraient versées à ses ayants droit.
L’affilié doit communiquer dans un délai de trente jours laquelle des options il a choisie. A défaut, il est présumé avoir refusé la couverture décès. Toutefois, après l’expiration de ce délai de trente jours, l’affilié peut encore dans les onze mois qui suivent décider d’opter finalement pour le bénéfice d’une couverture décès.
L’adaptation formelle des règlements et des conventions de pension devra intervenir au plus tard pour le 31 décembre 2018.
- Renforcement du caractère « complémentaire » des pensions complémentaires par rapport aux pensions de retraite
La loi vise en effet à renforcer le caractère « complémentaire » de la pension complémentaire, laquelle est définie comme « la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l’affilié qui est octroyée sur base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension, en complément d’une pension fixée en vertu d’un régime légal de sécurité sociale ».
Ainsi, la loi confirme le caractère complémentaire du 2ème pilier des pensions (pensions extra-légales) par rapport au 1er pilier (pensions légales). Suite aux propositions d’adaptations formulées par la Commission de réforme des pensions 2020-2040, les adaptations visant à confirmer ce caractère « complémentaire » ont été réalisées dans les textes légaux relatifs aux pensions complémentaires pour les travailleurs salariés (LPC), pour les travailleurs indépendants (LPCI) et pour les travailleurs indépendants-dirigeants d’entreprise (LPC dirigeant).
La loi établit un lien constant entre la prise de cours de la pension légale et le paiement de la pension complémentaire. Les adaptations suivantes peuvent notamment être relevées :
- l’introduction d’une nouvelle notion de « mise à la retraite » définie comme « la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l’activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution de prestations ». ;
- le règlement de pension ou la convention de pension devra préciser l’âge de la retraite ;
- pour les nouveaux régimes de pension, l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension d’un engagement de pension ne pourra être inférieur à l’âge légal de la pension, actuellement de 65 ans. Concernant les régimes de pension déjà existants, l’âge de la retraite du règlement de pension ne pourra être inférieur à l’âge légal de la pension en vigueur pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 ;
- interdiction de prévoir des mesures dans les règlements et les conventions de pension qui encouragent les départs anticipés. Toute disposition qui conduit à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou de la sortie seront frappées de nullité absolue ;
- les prestations de pensions complémentaires ne pourront être payées à l’affilié qu’au moment de la prise de cours effective de la pension légale ;
- le travailleur pensionné qui exerce encore une activité professionnelle ne bénéficiera d’une pension complémentaire.
Ces modifications sont applicables sous réserve de quelques exceptions et des dispositions transitoires prévues par la loi.
Ici encore, l’adaptation formelle des règlements et des conventions de pension devra être réalisée au plus tard pour le 31 décembre 2018.