Fiscalité - domanialité: L’exonération des pouvoirs publics

Une commune Bruxelloise lève une taxe sur les terrains non bâtis situés en bordure d’une voie publique suffisamment équipée.

Le règlement-taxe adopté par le Conseil communal ne vise aucune exonération au profit des pouvoirs publics.

La radio-télévision belge de la communauté française (R.T.B.F.), taxée par la commune, introduit un recours judiciaire visant l’annulation des cotisations à la taxe communale qui lui sont réclamées.

La R.T.B.F. soutient, en substance, devoir profiter d’un principe général de droit présidant toute la matière fiscale : l’exonération des pouvoirs publics.

Le recours est déclaré fondé en degré d’appel, emportant la condamnation de la commune à restituer les sommes perçues, à majorer des intérêts moratoires.

Un pourvoi en cassation est introduit par la commune.

Par son arrêt du 23 février 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi, décidant que :

« Les biens du domaine public de l’État et ceux de son domaine privé qui sont affectés à un service public ou d’intérêt général ne sont, de leur nature, pas susceptibles d’être soumis à l’impôt.

Il s’ensuit que, d’une part, ces biens ne sont soumis à l’impôt que si une disposition légale le prévoit expressément, d’autre part, la disposition de l’article 172, alinéa 2, de la Constitution, aux termes de laquelle nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi, ne leur est pas applicable. »

Partant, toute exonération des biens du domaine public et/ou du domaine privé qui sont affectés à un service public ou d’intérêt général ne doit pas/plus être reprise expressément dans un règlement-taxe.

A contrario, il ne pourra pas/plus être soutenu qu’une exonération visant cette même catégorie de biens doit être vue comme discriminante.
 

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