Les contrats de vente et de prestations de services sont des contrats régis par les dispositions du Code civil. Le Code civil crée un droit commun applicable à ces différents types de contrats. Ce droit s'applique en l’absence de toute autre disposition contractuelle définie entre parties. La majeure partie des dispositions du Code civil concernant les contrats sont des règles dites "supplétives", en d’autres termes, des règles auxquelles il est permis de déroger contractuellement. Le droit commun énonce par exemple, que la responsabilité est illimitée lorsqu'une faute cause un dommage. Cette règle étant supplétive, il est permis d’y déroger en prévoyant contractuellement qu’en cas de dommage la responsabilité sera plafonnée à tel montant.
Par conséquent, l’objectif premier des conditions générales est de protéger l’entreprise à l’égard de ses clients, par rapport au droit commun. Les conditions générales sont donc des dispositions contractuelles dont l'objectif est de déroger au droit commun du Code civil (en principe en faveur de celui qui les stipule) et qui seront déterminantes pour compléter des conditions particulières, qui, quant à elles, sont susceptibles de varier de contrat à contrat en fonction des circonstances du moment, des besoins, des souhaits et des exigences des cocontractants avec lesquels elles sont convenues.
Les conditions générales ne constituant ni plus ni moins que des clauses contractuelles, il est indispensable, pour qu’elles s’appliquent à un contrat déterminé, qu’elles aient recueilli l’assentiment des deux parties, c’est-à-dire qu’elles aient été stipulées par l’une et acceptées par l’autre. En ce qui concerne cette acceptation, la doctrine et la jurisprudence enseignent que le cocontractant doit avoir, ou a dû avoir, connaissance de l’existence de conditions générales applicables à la convention qu’il se proposait de conclure mais également qu’alerté à ce sujet, il a eu la possibilité effective de prendre connaissance de leur contenu.
Il convient dès lors d’être particulièrement attentif, car le simple renvoi par le client d'un bon de commande ou d'une offre sur lequel le client de l’entreprise a indiqué "pour accord" lie les parties. En conséquence, si les conditions générales n’ont pas été communiquées au client avant l'envoi du bon de commande et s’il ne résulte pas des échanges de correspondance ou de courriels que le client a marqué son accord sur celles-ci, elles ne seront pas opposables au client, ce qui exclut leur application en cas de litige.
L’acceptation des conditions générales par une partie ne peut se déduire que, soit de l’acceptation expresse de la partie à qui ces conditions sont opposées, soit de situations non équivoques telles le fait que les conditions générales connues n’ont jamais été contestées, que les parties sont en relation d’affaires depuis plusieurs années, etc. La preuve de cette connaissance et de l’acceptation proprement dite incombe, conformément au droit commun, à celui qui entend se prévaloir de ses conditions générales. En cas de doute, s’il n’est pas établi que la partie contre qui les conditions sont invoquées les a acceptées, il convient de conclure qu’elles ne sont pas entrées dans le champ contractuel et que seul le droit commun, moins favorable à l’entreprise, sera d’application.
Pour éviter l’inopposabilité des conditions générales de services il est requis de systématiquement les communiquer aux clients et ce, dès les premiers pourparlers.
En outre, il ne s’agit pas d’imposer, par voie de conditions générales rendues régulièrement opposables, des obligations déraisonnables à son cocontractant…
En effet, les conditions générales, constituant des obligations de nature contractuelle, sont intégralement soumises au droit contractuel commun.
Partant, les dispositions de conditions générales dont une partie se prévaut, causant de telle sorte un dommage à son cocontractant sans en tirer un avantage suffisant, peuvent voir leurs effets réduits ou encore anéantis sur la base de la théorie de l’abus de droit.
Tel pourrait notamment être le cas d’une clause d’élection de for renvoyant aux juridictions d’un pays étranger alors que les deux entreprises cocontractantes sont établies en Belgique et que l’ensemble des prestations issues du contrat sont également exécutées en Belgique.
C’est en ce sens qu’a récemment statué le Tribunal de l’entreprise de Hainaut – Division Charleroi dans le cadre d’un litige opposant deux entreprises belges dont l’une se prévalait d’une clause d’élection de for issue de ses anciennes conditions générales (avant scission des activités luxembourgeoise et belge) renvoyant vers les juridictions du siège de sa maison-mère situé au Grand-Duché de Luxembourg.
Notre cliente a contesté avec succès l’application de cette clause en soulevant son caractère abusif.
Dans une autre décision prononcée par le Tribunal de l’entreprise de Liège – Division Namur, le tribunal a écarté les conditions générales de la partie adverse qui invoquait la théorie du dernier mot en se prévalent du bon de commande auquel renvoyait ses conditions générales alors que l’offre remise initialement par notre cliente renvoyait à ses propres conditions générales. Bien que la première offre de notre cliente n’ait pas été acceptée par la partie adverse et que de nouvelles négociations ont ensuite été menées entre les parties, le tribunal a estimé "qu’il n’est pas nécessaire qu’elles soient communiquées à l’occasion de chaque opération lorsque des parties sont dans une relation d’affaires suivies et que l’une des parties ne peut raisonnablement ignorer que ces opérations se réaliseront conformément à des conditions générales dont elle a eu connaissance et sur lesquelles elle a marqué son accord". L’accord des parties ayant préexisté à l’émission du bon de commande, c’est à ce moment-là que le tribunal a apprécié quels étaient les documents connus des parties tels qu’entrés dans le champ contractuel.
La vigilance est par conséquent rigueur !
Afin d’éviter ce genre de mésaventures, nous conseillons aux acteurs économiques de réviser régulièrement leurs conditions générales et ce à l’aune des évolutions entrepreneuriales (une scission ou encore une fusion) ou de l’adoption de nouveaux codes tel le livre 5 du Code Civil voté le 21 avril 2022 traitant du droit des contrats et des obligations et de s’assurer que celles-ci soient portées à la connaissance du cocontractant préalablement à la conclusion du contrat.