La Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement prévoit les cas dans lesquels des "plans et programmes" doivent être soumis à l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement.
Depuis quelques années, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a développé une jurisprudence fondée sur une interprétation très large de la notion de "plans et programmes". On se souviendra en particulier de l’arrêt d’Oultremont, rendu le 29 octobre 2016, par lequel la CJUE a considéré que l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs éoliens relevait de cette notion.
Cet arrêt a fait jaillir une question lancinante en droit de l’environnement, celle de la potentielle inclusion des réglementations organiques d’aménagement du territoire dans la notion de plans et programmes.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle de ce 28 février 2019 apporte une réponse nette et franche qui a le grand mérite d’assurer la sécurité juridique de nombreuses décisions qui auraient pu voir leur légalité remise en cause si les législations organiques avaient été assimilées à des plans et programmes au sens de la directive 2001/42/CE.
La Cour constitutionnelle était saisie d’un recours en annulation à l’encontre de certaines dispositions du nouveau code du développement territorial (CoDT), à savoir les articles D.II.28, D.II.36 et D.II.37 définissant les prescriptions des zones d’activité économique, zones agricoles et zones forestières. Ces dispositions autorisent dorénavant la présence d’éoliennes, à certaines conditions, dans ces zones. Une disposition transitoire permet leur application aux plans de secteur existants.
Les requérants alléguaient que ces dispositions modifiaient les plans de secteurs existants sans qu’une évaluation des incidences sur l’environnement n’ait eu lieu. Ils prétendaient qu’en conséquence, elles étaient des "plans et programmes" au sens de la Directive 2001/42 et auraient dû être soumises à évaluation préalable des incidences sur l’environnement.
La Cour constitutionnelle rejette le recours par un arrêt n°33/2019 du 28 février 2019.
La Cour rappelle longuement la jurisprudence de la CJUE avant d’affirmer que "Même si les dispositions attaquées ont donc une incidence sur les plans de secteur applicables, elles ne sauraient être considérées, qu’elles soient examinées séparément ou lues dans leur contexte, comme des actes qui établissent, "en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en oeuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement", pour reprendre la formulation utilisée par la Cour de justice de l’Union européenne".
La Cour souligne que le CoDT ne saurait être comparé aux mesures que la CJUE a considérées être des plans ou programmes au sens de la Directive 2001/42/CE.
Elle insiste encore sur l’intention du législateur européen, travaux préparatoires à l’appui.
Enfin, elle conclut que "ni la réglementation, ni la législation en tant que telles n’entrent dans son (NDLR celui de la directive 2001/42) champ d’application".
Dernier élément remarquable de l’arrêt, la Cour estime ne pas devoir poser des questions préjudicielles à la CJUE au motif que la CJUE "a suffisamment expliqué les dispositions pertinentes de la directive 2001/42/CE".