Réforme 2024 du Code pénal social: Inspecteurs sociaux – codification de certaines pratiques

Réforme 2024 du Code pénal social: Inspecteurs sociaux – codification de certaines pratiques

Les modifications apportées au Code pénal social entrent en vigueur ce 1er juillet 2024. La loi modificative codifie une série de pratiques et apporte certaines précisions quant à l’activité des inspecteurs sociaux.

Les inspecteurs sociaux connaissent un statut particulier, défini par un certain nombre d’articles de la première partie du Code pénal social. 

Ces inspecteurs peuvent se présenter dans tout lieu professionnel et solliciter toute une série d’informations sociales ou dont la tenue est légalement obligatoire. Ils proviennent de différents services : le Contrôle des lois sociales, l’ONEm, l’INAMI, la Région wallonne, etc. 

S’opposer à la réalisation de leurs missions peut constituer un obstacle à la surveillance, sanctionné par la plus haute sanction pénale sociale (sanction de niveau 4). 

Les modifications apportées au Code pénal social visent notamment la pratique et les droits de ces inspecteurs. Nous passons en revue ci-dessous les principaux apports de la loi. 

  1. La loi codifie l’indépendance des inspecteurs sociaux.

    Ceux-ci doivent exercer leurs missions de façon indépendante, ce qui se traduit notamment par le pouvoir d’appréciation dont ils disposent quant aux éventuelles sanctions et/ou poursuites à appliquer à leurs dossiers. 
    Cette indépendance est toutefois nuancée lorsqu’ils agissent à la demande d’un magistrat. 

  2. La loi codifie également une pratique en ce qu’elle institue au sein du Code la possibilité pour les inspecteurs de requérir les forces de police pour entrer dans les lieux de travail ou pour exécuter une visite domiciliaire. 

    Les inspecteurs sociaux ne disposent pas de pouvoir de contrainte, contrairement aux services de police. En pratique, c’est la raison pour laquelle ils font appels à ces services. 

    La question se pose toutefois de la distinction entre visite domiciliaire et perquisition à partir du moment où les services de police sont requis pour ladite visite domiciliaire ; leurs pouvoirs étant plus étendus que ceux des inspecteurs sociaux et la visite domiciliaire présentant moins de garantie des droits de la défense que la perquisition. 
     
  3. La loi modifie également le champ d’application personnel des pouvoirs des inspecteurs sociaux. Jusqu’à présent, seuls l’employeur, son préposé ou mandataire étaient tenus de répondre aux sollicitations des inspecteurs sociaux. 

    Désormais, l’indépendant est également visé par les articles énumérant les pouvoirs des inspecteurs sociaux (demandes de documents, d’images, d’échantillons, etc). 
     
  4. Les inspecteurs sociaux acquièrent un pouvoir d’injonction quant à l’application de plan de prévention ou mesures organisationnelles proposés/imposés par des tiers à une entreprise qui ne les mettrait pas en œuvre.
     
  5. Alors qu’auparavant, seule la confidentialité était obligatoire dans le chef des inspecteurs, la loi lie cette confidentialité à la notion de secret professionnel en renvoyant vers l’article 458 du Code pénal. 

    Le législateur prévoit encore le secret de l’enquête administrative. 

    Enfin, dans la prolongation de ces ajouts, le législateur autorise désormais le ministère public à reporter la délivrance du procès-verbal de constat d’une infraction. 

    Le point de départ du délai de 14 jours lié à cette communication pour que le pv revête une force probante particulière est reculé jusqu’à la période de report décidée par le magistrat.   


Rappelons que face à un inspecteur social, vous avez toujours la possibilité de faire appel aux services d’un avocat. Rappelons aussi que l’obstacle à la surveillance peut dans certains cas consister dans le simple refus de produire des documents. Il faut donc se montrer prudent lorsqu’une inspection a lieu. 

A ce sujet, notre cabinet organise régulièrement des séminaires portant sur la préparation à une inspection sociale.


 

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