Certificat A1 et retrait provisoire: décision de la CJUE

Certificat A1 et retrait provisoire: décision de la CJUE

Lorsqu’un employeur souhaite détacher un travailleur dans un pays étranger afin qu’il y travaille temporairement, il est nécessaire de se procurer un certificat A1.

Ainsi, le travailleur restera assujetti à la sécurité sociale du pays dans lequel il est habituellement occupé et sera dispensé de l’assujettissement à la sécurité sociale du pays dans lequel il travaille temporairement.

Dans un arrêt du 2 mars 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu aux questions posées par la Cour de cassation afin de faire la lumière sur une affaire où le certificat A1 est au centre de l’attention.

Dans cette affaire, l’autorité compétente slovaque a émis des certificats A1, attestant l’affiliation de plusieurs travailleurs d’une société slovaque à la sécurité sociale de ce pays.

Ces travailleurs étaient occupés en Belgique et lors d’un contrôle de l’inspection sociale belge, il est apparu que la société slovaque était en réalité dirigée depuis la Belgique et qu’elle n’avait aucune activité économique en Slovaquie.

Par conséquent, des poursuites pénales ont été engagées pour fraude aux cotisations de sécurité sociale.

Le 26 octobre 2016, lors de cette procédure pénale, l’inspection sociale belge a demandé à l’institution slovaque, émettrice des certificats A1 litigieux, de les retirer rétroactivement.

Cette dernière a répondu qu’elle retirait provisoirement les certificats A1 litigieux, de telle sorte que ces certificats n’avaient plus de force obligatoire et que les autorités belges pouvaient poursuivre la procédure pénale.

Cependant, l’institution slovaque a précisé que les travailleurs concernés restaient assujettis à la sécurité sociale slovaque et qu’aucun certificat A1 n’était définitivement retiré, tant que la procédure pénale n’avait pas pris fin.

C’est ce qui a donné lieu à l’arrêt de la CJUE du 2 mars 2023.

Dans cet arrêt, la Cour souligne qu’un certificat A1, même s’il a été suspendu provisoirement par l’institution qui l’a émis, il n’est pas dépourvu de ses effets contraignants, de telle sorte qu’il continue à lier les institutions et les juridictions des Etats membres.

Ainsi, un certificat A1 s’impose aux institutions des Etats membres aussi longtemps qu’il n’est pas retiré définitivement.

Selon la Cour, seul le retrait définitif d’un certificat entraîne la perte des effets contraignants attachés à celui-ci.

Toutefois, la Cour a considéré qu’en l’espèce, au vu de la procédure pénale en cours, la juridiction belge peut constater l’existence d’une fraude et écarter les certificats A1 litigieux, pour autant que :

  • La procédure de dialogue et de conciliation prévue par le règlement n°883/2004 ait été enclenchée.
  • Un délai raisonnable se soit écoulé sans que l’institution émettrice des certificats n’ait procédé au réexamen du bien-fondé de la délivrance des certificats.
  • Un délai raisonnable se soit écoulé sans que l’institution émettrice des certificats n’ait pris position sur les éléments concrets fournis qui donnent à penser que les certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause.
  • Les garanties inhérentes au droit à un procès équitable soient accordées aux personnes soupçonnées d’avoir obtenu ou utilisé frauduleusement ces certificats.
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