Consécration de la médiation et du droit collaboratif par la Cour constitutionnelle

droit collaboratif

La loi du 18 juin 2018 a modifié assez considérablement le paysage de ce qu’il est convenu d'appeler les MARC (modes alternatifs – ou appropriés – de résolution des conflits). En rejetant les recours dirigés contre cette loi par un arrêt du 24 septembre 2020, la Cour constitutionnelle vient de consacrer ces deux modes de résolution des conflits.

  • Consécration du statut de médiateur agréé

La loi du 18 juin 2018 réserve désormais l’exercice de la fonction de médiateur, qu’il s’agisse de médiation judiciaire ou extrajudiciaire, à ceux qui ont obtenu l’agrément de la Commission fédérale de médiation. Seule exception : les médiations entre entreprises (B to B).
Les requérants critiquaient ces dispositions : d’une part, elles auraient violé le principe de la liberté d’entreprise, d’autre part, elles auraient été discriminatoires.
La Cour rejette les deux arguments : le principe de la liberté d’entreprise ne peut empêcher le législateur de réserver des activités professionnelles à ceux qui ont suivi une formation adéquate ; et il est conforme au principe de proportionnalité de décider que les médiations qui impliquent aussi (ou exclusivement) des personnes physiques, qui sont souvent des parties plus faibles, requièrent une qualification plus grande.

  • Droit collaboratif

La loi du 18 juin 2018 crée aussi une 8e partie dans le Code judiciaire qui organise le processus de droit collaboratif, permettant à deux parties de tenter de négocier un accord avec l’aide d’avocats spécialement formés, agréés et signataires de la Charte des avocats collaboratifs, par laquelle ils s’engagent, notamment, à se déporter s’ils ne parviennent pas à mettre totalement fin au litige par cette voie.
Les requérants y voyaient aussi une (double) violation du principe de la liberté d’entreprise. La Cour rejette également leurs arguments. Le processus de droit collaboratif implique l’intervention d’avocats indépendants et il doit donc nécessairement leur être réservé. Quant à l’obligation de désistement en cas d’échec, même partiel, elle fait partie de l’essence du processus

  • Assurance protection juridique

On soulignera aussi que, par un arrêt du 22 octobre 2020, qui fait suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2020, la Cour constitutionnelle a décidé que les médiations judiciaires ou extrajudiciaires (et ceci vaut a fortiori pour le droit collaboratif) devaient être assimilées à des procédures judiciaires dans le cadre des polices d’assurances de protection juridique, ce qui ouvre donc aux assurés le libre choix de leur conseil dans le cadre de ces procédures.
 

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