La loi portant dispositions diverses du 25 avril 2007 (IV) (M.B. 8 mai 2007) telle que modifiée par deux lois du 15 janvier 2014 a instauré une possibilité, encore trop souvent méconnue, pour les indépendants et dirigeants d’entreprises, d’instituer l’insaisissabilité de leur domicile.
- Quels sont les bénéficiaires : tous les indépendants (personnes physiques) exerçant à titre principal, à titre complémentaire ou après avoir atteint l’âge légal de la pension (art. 72 de la loi).
- Sur quel type d’immeuble : la loi vise l’immeuble où le travailleur indépendant a établi sa résidence principale à savoir le lieu où il vit habituellement même si cet immeuble est affecté à un usage mixte (professionnel et privé - art. 75 de la loi).) Ne sont pas concernés par la loi les droits réels d’usage et d’habitation (plutôt rares - art. 73 de la loi).
- Comment protéger cet immeuble : l’indépendant désireux de protéger son immeuble sollicitera l’intervention d’un notaire qui dressera un acte authentique valant déclaration d’insaisissabilité du bien lequel sera transcrit au bureau du conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé (art. 74 de la loi).
- Quel est le coût de cette déclaration : aux alentours de 400,00 euros.
- A partir de quand serais-je protégé : la déclaration est opposable aux créanciers et aux tiers à partir de sa transcription au registre de la conservation des hypothèques (art. 76 de la loi).
- Pour quel type de créances puis-je me couvrir : l’insaisissabilité est opposable aux créances qui naissent postérieurement à la transcription et à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle indépendante. Sont visées (1) les dettes contractuelles à l’égard des fournisseurs, (2) les dettes à l’égard des établissements de crédits (3) les dettes sociales et fiscales pour autant qu’elles se rapportent à l’activité professionnelle (Cotisation sociales d’indépendant, ONSS, TVA) (art. 77 de la loi).
En revanche, l’insaisissabilité ne sera pas opposable aux dettes (1) qui n’ont aucun lien avec l’activité professionnelle, (2) aux dettes fiscales mixtes, à savoir par exemple l’impôt des personnes physiques qui est calculé sur les revenus professionnels, les revenus mobiliers, les revenus immobiliers et les revenus divers, (3) à l’égard de dettes résultant d’une condamnation pénale en lien avec l’activité professionnelle et enfin (4) en cas de faute grave ayant causé la faillite.
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Quid si je suis marié, puis-je quand même y recourir : bien sûr, puisqu’il protège le logement familial, qu’importe le régime matrimonial des époux. En cas de dissolution du régime matrimonial les effets de la déclaration subsistent lorsque le déclarant est attributaire du bien, sauf à l'égard des dettes nées à l'occasion de l'activité professionnelle indépendante du déclarant et dont le recouvrement peut être exécuté sur le patrimoine de l'ex-conjoint.
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Quid si je dois revendre l’immeuble : dans cette situation, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la transcription de cette déclaration et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, à la condition que les sommes obtenues soient remployées dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte authentique pour acquérir un bien immeuble où sera établie sa résidence principale.
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Quid si j’ai fait cette déclaration par le passé et que je ne suis plus indépendant : pas de panique, la déclaration continue de produire ses effets en cas de modification ou de cessation de l'activité indépendante (art. 77 de la loi).