Le 18 juin 2019, le décret du 2 mai 2019 relatif à l’organisation de la consultation populaire régionale a été publié au Moniteur belge. Ce décret marque la fin du processus législatif en deux étapes relatif à la consultation populaire.
En effet, dans un premier temps, après de nombreuses années de discussions, la Région wallonne a adopté le décret spécial du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire. Ce décret prévoit deux possibilités : soit l’initiative de consulter la population vient du Parlement wallon lui-même, à la majorité simple de ses membres, soit la consultation populaire se fait à la demande d’au moins 60.000 habitants, à la condition que cette demande soit soutenue par au moins 2 % des habitants dans la majorité des circonscriptions électorales pour le Parlement wallon.
Pour pouvoir participer à cette consultation populaire, il suffit d’être un habitant, c’est-à-dire, une personne inscrite ou mentionnée au registre de la population d’une commune située sur le territoire wallon, ayant seize ans accomplis et qui n’est pas privée de ses droits électoraux. À l’instar des élections, chaque participant a droit à une voix et le vote secret. Toutefois, contrairement aux élections, la participation à la consultation populaire n’est pas obligatoire.
Cette consultation populaire est toutefois limitée. Tout d’abord, ratione materiae, la consultation populaire ne peut porter que sur une compétence exclusivement attribuée à la Région wallonne. Ainsi, une consultation populaire pourra concerner l’agriculture ou l’aménagement du territoire, mais ne pourra pas concerner l’énergie nucléaire qui est de la compétence de l’autorité fédérale. En outre, ne peut faire l’objet d’une consultation populaire une question en contradiction avec les droits de l’homme et les libertés fondamentales ou une question relative aux finances, aux budgets et à la fiscalité ou encore une question sur certains traités encore en cours de négociation. Par ailleurs, au cours d’une même législature, une seule consultation sur un même objet peut être organisée. D’un point de vue ratione temporis, une consultation populaire ne peut être organisée dans une période de six mois précédant une élection régionale, fédérale ou européenne et il ne peut être organisé plus d’une consultation populaire tous les six mois.
La demande de consultation populaire doit également recevoir deux autorisations avant d’être soumise à la population. Premièrement, elle doit recevoir l’aval du Parlement wallon qui vérifie, dans les soixante jours de la demande, si les conditions de recevabilité et de champ d’application exigées par le décret spécial sont respectées. Ensuite, le Président du Parlement wallon soumet cette demande de consultation populaire auprès de la Cour constitutionnelle.
Une fois que la Cour constitutionnelle a statué favorablement, deux comités sont formés : un comité du « oui », qui soutient le vote du oui, et un comité du « non », qui soutient le vote du non. Ces deux comités disposent chacun d’un fonds spécialement affecté aux dépenses. Ce fonds est constitué par une dotation du Parlement, mais également par des contributions versées par des partis politiques et par des habitants de la Région wallonne.
Enfin, à l’issue du vote à la consultation populaire, il n’est procédé au dépouillement que si au moins 10 % de l’intégralité des habitants de la Région wallonne ont participé et si 10 % des habitants dans la majorité des circonscriptions électorales ont participé.
Cependant, ce décret spécial ne fixe pas les modalités pratiques d’organisation, de dépouillement et d’élaboration des résultats de la consultation populaire. Ces modalités devaient être fixées par un décret ordinaire. En outre, ce décret ordinaire devait fixer la date d’entrée en vigueur du décret spécial. C’est à cette fin que, dans un deuxième temps, le décret du 2 mai 2019 relatif à l’organisation de la consultation populaire régionale a été adopté.