Le 4 juin 2019, la Cour de cassation s’est prononcée sur la notion de « conducteur ».
Il faut savoir que ce terme « conducteur » est définit dans le Code de la route. L’article 2.13 précise qu’il s’agit « toute personne qui assure la direction d'un véhicule ».
Par contre, cette notion n’est pas définie dans la Loi relative à la sécurité routière du 16 mars 1968.
En l’espèce, le tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, statuant en degré d’appel condamne un prévenu sur base de l’article 37bis de la Loi relative à la police de la circulation routière.
Cette disposition sanctionne le fait de conduire dans un lieu public, lorsque l'analyse salivaire ou l'analyse sanguine fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite, dont le cannabis.
Le tribunal met en évidence que le véhicule du prévenu est parqué, feux allumés, que les policiers verbalisant sentent une odeur de cannabis et enfin que le prévenu se trouve sur le siège conducteur et reconnait être en train de fumer du cannabis.
Partant, le tribunal correctionnel d’Anvers estime que le prévenu doit être considéré comme conducteur, tel que défini par le Code de la route.
Le prévenu conteste les motifs de cette condamnation.
Il estime qu’il ne ressort pas des déclarations des policiers verbalisant qu’il était en train de conduire dans un lieu public.
Il rappelle l’exposé des motifs de l’article 2.13 du Code de la route qui précise que cette définition de conducteur est uniquement applicable au Code de la route. En conséquence cette définition ne peut pas s’appliquer à la loi relative à la circulation routière.
La Cour de cassation suit l’argumentation du prévenu et retient qu’en s’appuyant sur la définition de conducteur au sens du Code de la route, le tribunal correctionnel d’Anvers n’a pas légalement décidé que le prévenu conduisait un véhicule dans un lieu public.
Compte tenu de l’absence de définition de conducteur dans la Loi sur la circulation routière, la Cour confirme qu’il faut s’en tenir à la définition usuelle de conducteur, qui fait référence à un véhicule en mouvement.
Elle casse donc la décision attaquée et renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel du Limbourg.
Cette différence de définition a évidemment son importance et pourra dans certains cas permettre au prévenu qui est poursuivi du chef d’infractions à la Loi de la circulation routière d’échapper à des condamnations sévères.