La loi du 7 avril 2019 modifie la réglementation relative aux marchés publics et aux contrats de concession et vise à généraliser l’utilisation de la facture électronique.
Cette loi transpose, en droit belge, la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facture électronique dans le cadre des marchés publics et a pour objectifs de moderniser la gestion publique et de diminuer les entraves au commerce transfrontalier.
Généralisation progressive de la facturation électronique:
La nouvelle loi met en place un mécanisme en deux phases :
- 1ère phase :
A partir du 1er avril 2019, et pour tous les marchés publics en cours et futurs, les opérateurs économiques peuvent adresser leurs factures de manière électronique. Dans ce cas, les adjudicateurs doivent recevoir et traiter ces factures.
- 2e phase :
A partir de la date d’entrée en vigueur qui sera fixée par arrêté royal, les opérateurs économiques devront transmettre aux adjudicateurs leurs factures sous format électronique.
Les adjudicateurs devront, eux, faire mention de cette obligation dans les documents du marché. Toutefois, selon les travaux préparatoires, l’absence d’une telle mention n’affecte pas l’obligation qui incombe aux opérateurs économiques.
Une telle obligation n’est toutefois pas applicable pour :
- les marchés passés par des entreprises publiques autonomes actives dans des secteurs ouverts à la concurrence (à l’instar de Bpost ou de Proximus) ou par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ;
- les marchés qui sont passés dans le cadre de la coopération au développement ou qui sont passés par des représentations diplomatiques ou par des consulats ou qui sont passés dans le cadre de la participation à une exposition internationale du Bureau international des Expositions ;
- les marchés dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant qui sera fixé par arrêté royal (marchés de très faible montant).
Dans ces hypothèses, les opérateurs économiques pourront néanmoins faire usage de la facturation électronique, à charge pour les adjudicateurs de recevoir et traiter ces factures.
Notion de facture électronique :
Le nouvel article 2, 58°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics définit la facture électronique comme étant celle « qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique ». A cet égard, un simple fichier image ou PDF ne répond pas, selon les travaux préparatoires, à cette définition.
Une telle facture électronique doit :
- être conforme aux normes européennes sur la facturation électronique (normes EN 16931-1 :2017 et CEN/TS 16931-2 :2017) ;
- contenir, au minimum, les éléments suivants :
- les identifiants de processus et de facture ;
- la période de facturation ;
- les renseignements concernant le vendeur ;
- les renseignements concernant l'acheteur ;
- les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement ;
- les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur ;
- la référence du contrat ;
- les détails concernant la fourniture ;
- les instructions relatives au paiement ;
- les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires ;
- les renseignements concernant les postes figurant sur la facture ;
- les montants totaux de la facture ;
- la répartition par taux de TVA.
Entrée en vigueur :
La loi du 7 avril 2019 entre en vigueur le 26 avril 2019 et s’applique pour les marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date.
Cependant, comme indiqué ci-avant, la possibilité pour les opérateurs économiques de transmettre des factures électroniques est ouverte à partir du 1er avril 2019, tandis que l’obligation de transmettre des factures de manière électronique entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi.
Quels contrats ?
Cette loi s’applique aux marchés publics dans les secteurs classiques et spéciaux, aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi qu’aux contrats de concession.