Déchéance du droit de conduire: une possibilité de faire opposition

Le 11 octobre 2018, la Cour Constitutionnelle s’est penchée sur la constitutionnalité de l’article 40 de la loi relative à la police de la circulation routière. Arrêt 134/2018

Le tribunal pénal a posé la question préjudicielle suivante : le droit à un procès équitable est-il violé en ce que l’article 40 de la loi relative à la police de la circulation routière ne prévoit pas que la personne condamnée par défaut doit être informée, lors de la notification d’une déchéance du droit de conduire, de la possibilité de faire opposition ?

L’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme comprend un droit d’accès au juge compétent. Ce droit est également consacré par l’article 13 de la Constitution.

En vertu de l’article 187 du Code d’instruction criminelle, le condamné a quinze jours pour faire opposition à un jugement pénal prononcé par défaut. Ce délai court à compter de la signification régulière de la décision rendue par défaut.

Lorsque le jugement n’a pas été signifié à sa personne, le prévenu condamné peut faire opposition, en ce qui concerne la condamnation pénale, dans les quinze jours qui suivent celui où il a eu connaissance de la signification.

Tant ce délai extraordinaire que le délai ordinaire d’opposition ne courent point en l’absence d’une signification régulière

Afin de garantir la possibilité d’opposition et le droit d’accès au juge, il importe non seulement que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. 

La peine de la déchéance du droit de conduire peut avoir de lourdes conséquences, en particulier pour les personnes qui travaillent. Si, dans le cas d’une condamnation par défaut, les possibilités et délais d’exercice de voies de recours ne sont pas portés à la connaissance du condamné lors de la notification de la déchéance, la possibilité de faire opposition peut être gravement hypothéquée, alors que la communication de ces informations supplémentaires ne représente pas une charge disproportionnée pour l’autorité.

La Cour en a donc déduit qu’en ne prévoyant pas, lors de la notification de la déchéance du droit de conduire prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut, qu’il y a lieu d’indiquer les voies de recours ouvertes contre un jugement rendu par défaut, les délais pour les exercer et les formalités à respecter, l’article 40 de la loi relative à la police de la circulation routière n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

On ne peut que se réjouir de cette mesure de protection complémentaire vis-à-vis du prévenu condamné par défaut qui, s’il est privé d’opposition et donc de moyens de défense, peut se retrouver dans une situation extrêmement délicate.
 

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