Pouvoirs locaux: la délégation de compétence pour licencier est enfin réglementée

Pouvoirs locaux: la délégation de compétence pour licencier est enfin réglementée

La réforme de la fonction publique locale est portée par deux décrets du 14 mars 2024, l'un modifiant la loi organique des CPAS (publié au M.B. du 8 mai 2024), et l’autre modifiant le code de la démocratie locale (publié au M.B. du 7 juin 2024), ainsi que par une circulaire du 26 avril 2024.

Le législateur wallon a profité de cette refonte du cadre général pour combler la lacune décrétale existante en matière de compétence de licenciement des agents contractuels employés par les pouvoirs locaux. 

Aucune compétence d’attribution n’était prévue jusqu’à présent en matière de licenciement par les pouvoirs locaux wallons concernés : provinces, communes, intercommunales, CPAS et associations chapitre XII. Sur base du principe de parallélisme de compétences, ce sont les organes disposant d’une compétence d’attribution en matière de recrutement des agents contractuels qui étaient considérés comme également compétents pour les licencier : il s’agit des conseils respectivement provinciaux, communaux, de l’action sociale ou d’administration.

En pratique, il était admis que ces organes disposaient également de la faculté de déléguer cette compétence à leurs organes délégués. 

Bien que la jurisprudence s’alignait majoritairement en faveur de cette pratique, la question donnait toutefois encore lieu à des discussions concernant notamment l’interprétation stricte de la délégation, la ratification d’un acte pris par un organe non habilité, le délai raisonnable pour soulever le défaut de compétence et la notion d’ "actes de gestion journalière". 

Le législateur wallon met ainsi fin à ces questions et réglemente expressément la matière au sein des deux décrets précités. 

Provinces

Au niveau provincial, c’est bien le conseil provincial qui détient la compétence de licencier les agents contractuels.

Il peut néanmoins en déléguer la compétence au collège provincial. En ce cas, lorsqu’il est fait usage de la compétence de délégation, le collège devra obligatoirement en informer le conseil.

Communes

Au sein des pouvoirs communaux, c’est le conseil communal qui détient la compétence de licencier les agents contractuels.

De la même manière que pour les provinces, le conseil peut en déléguer la compétence au collège communal, à condition pour ce dernier d’en informer le conseil dès qu’il est fait usage de la compétence de délégation. 

Intercommunales 

Au sein d’une intercommunale, c’est son conseil d’administration qui est compétent en matière de licenciement des agents contractuels.

La compétence peut faire l’objet d’une délégation dans le chef du titulaire de la fonction dirigeante locale ou d’un "organe restreint de gestion" (au sens de l’article L152318 du Code de la démocratie locale), sauf, bien entendu, en cas de licenciement dudit titulaire de la fonction dirigeante locale. 

Cette personne ou organe délégué n’a, dans ce cas, aucune obligation d’information. 

CPAS

La compétence de licencier au sein d’un CPAS appartient au conseil de l’action sociale.

Ce dernier peut en déléguer la compétence au bureau permanent ou aux comités spéciaux. Il n’existe pas non plus d’obligation d’information dans ce cas.

Associations chapitre XII

L’organe compétent pour licencier au sein des associations règlementées par le chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976, est le conseil d’administration.

Il est expressément prévu que la compétence peut être déléguée (sans autre précision), à l’exception du cas de licenciement du titulaire de la fonction dirigeante locale.

Aucune obligation d’information n’est prévue dans ce cas-là non plus.

Acte de délégation

Dans chacun des cinq cas précités, les décrets requièrent que l’acte de délégation reprenne expressément le type d’acte qui est délégué, soit :

  • le licenciement moyennant prestation d’un préavis ;
  • le licenciement moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ;
  • le licenciement pour motif grave ;
  • la rupture de commun accord.

Il peut être prudent de prévoir une délégation pour l’ensemble de ces hypothèses.

Le législateur wallon n’a pas prévu le cas de la rupture pour force majeure médicale pouvant intervenir à l’issue de la procédure spécifique prévue conjointement par l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les articles I.4-82/1 et suivants du Code du bien-être. Cela s’explique peut-être par le fait qu’il s’agit davantage de poser un constat de rupture que d’une décision de mettre fin au contrat. Il sera néanmoins prudent pour les autorités administratives de prévoir expressément le cas dans l’acte de délégation, nonobstant l’absence de mention dans le décret. 

La date d’entrée en vigueur de cette réglementation est respectivement :

  • le 1er juin 2024 pour le CPAS et les associations chapitre XII ;
  • le 1er juillet 2024 pour les provinces, communes et intercommunales. 
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