Suspension de l’obligation préalable d’inscription à la BCE
En application du Code de droit économique, toute entreprise de droit belge exerçant sous la forme d’une personne morale et toute entreprise de droit étranger exerçant sur le territoire belge au travers d’une succursale ou d’une unité d’établissement est tenue préalablement au démarrage de ses activités de s’inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises (ci-après « BCE »). (cf articles I.1 b) et c) et III.49 du code de droit économique, ci-après « CDE »)
Logiquement, il est également prévu qu’une telle entreprise qui envisage d’exercer une activité autre que celle pour laquelle elle a été inscrite doit, avant l’exercice de cette activité, demander une modification de son inscription dans la BCE. A défaut de respect de cette chronologie, le guichet est tenu de refuser l’inscription (article III.55 CDE) outre que ce comportement est sanctionné pénalement en application de l’article XV.77 CDE d’une peine de niveau 2 (çàd une amende de 26 EUR à 10.000 EUR – article XV.70 CDE).
Toutefois compte tenu de la crise bien des entreprises ont dû adapter d’urgence leurs activités. Par exemple, le restaurant qui prépare des plats à emporter ou qui les livre à domicile, ou le détaillant qui met temporairement en place une activité de commerce électronique afin de générer un certain revenu (Doc. Parl. Chambre, 55-1172/001 p.3)
Pour éviter d’inutiles sanctions, cette exigence d’inscription préalable est levée pour ces entreprises qui ont souhaité exercer temporairement leurs activités d'une autre manière pendant la période où s'appliquent les mesures restrictives de lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus visées :
- aux articles 1er à 3 de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence (pour faire bref, interdiction jusqu’au 3 avril 2020 des activités culturelles, sportives, religieuses, des excursions des activités de l’HORECA et fermeture les weekends des centres commerciaux et des magasins non alimentaires)
- aux articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence (pour faire bref à nouveau, jusqu’au 5 avril 2020, fermeture des commerces et magasins, limitation de l’accès aux grandes surfaces, interdiction des marchés, des activités culturelles et de l’HORECA, obligation de télétravail ou fermeture des entreprises dites non-essentielles)
- à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence (pour faire bref toujours, fermeture des commerces et magasins, limitation de l’accès aux grandes surfaces, interdiction des marchés, des activités culturelles et de l’HORECA). Pour cette dernière dérogation il convient d’examiner attentivement les périodes couvertes puisque cet arrêté ministériel a fait l’objet de plusieurs modifications et prolongation qui ne sont pas identiques pour tous les secteurs. Par ailleurs, elle ne concerne plus l’obligation de télétravail et la fermeture des entreprises dites non-essentielles sans qu’aucune information ne soit fournie à cet égard.
Allongement de la période de ventes en liquidation
L’article VI.22 CDE prévoit les différentes hypothèses dans lesquelles peuvent être organisées de telles ventes. Et la durée de ces ventes varie de 5 à 12 mois selon les hypothèses visées sans que le délai puisse être prolongé. (article VI.23 CDE)
Toutefois, compte tenu de l’impact très particulier de la crise du coronavirus et des mesures d’interdiction d’exercice des activités qu’elle a entraînées, le législateur déroge à ce dernier point de la règle et prévoit expressément que les liquidations en cours au 18 mars 2020 son prorogées à concurrence de la période pendant laquelle les mesures restrictives introduites par l'article 1er, § 1er (fermeture des commerces et magasins) de l’arrêté du 18 mars sont d'application.
Compte tenu de ce que cet arrêté ministériel a été abrogé par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, si l’on veut donner une portée utile à cette disposition, il convient de considérer qu’elle s’applique au même article de ce dernier arrêté ministériel.
Report de la période des soldes
Le législateur s’est inquiété de l’impact des soldes sur le chiffre d’affaires des commerçants :
« En raison de la fermeture obligatoire des établissements physiques, de nombreux commerçants ne pourront pas réaliser des volumes de vente normaux à des prix normaux. Il convient donc de leur accorder un délai supplémentaire pour vendre à des prix normaux après la levée de la fermeture obligatoire.
Voilà pourquoi la présente proposition prévoit un report de la date de début des prochains soldes d’été du 1er juillet au 1er août.
Les différentes organisations représentant les classes moyennes et la distribution ont été consultées sur le sujet, tout comme Test Achats. » (Doc. Parl., Chambre, 55-1172/001 p.4)
La possibilité de maintenir la date des soldes a également été invoquée notamment au regard de la divergence des décisions des pays limitrophes. En France, par exemple, les soldes commenceront le 15 juillet. Toutefois cette piste n’a pas prospéré et les soldes d’été auront donc lieu en Belgique du 1er août au 31 août.