Le décret du 2 mai 2019, modifiant le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, entrera en vigueur le 24 août prochain.
Le 29 avril 2015, la Commission européenne adressait à la Belgique une lettre de mise en demeure, estimant que le champ d’application des législations internes relatives à la lutte contre la discrimination, en matière d’emploi et de travail, étaient trop restreint en ce qu’il ne permettait pas de protéger les personnes autres que la victime ou les témoins formels de la discrimination, telles que les personnes défendant la victime ou témoignant en sa faveur.
Suite à cela, le Gouvernement wallon a décidé d’adapter le décret du 6 novembre 2008 en prévoyant que, tant dans le domaine des relations de travail qu’en dehors de celles-ci, la personne contre qui est dirigée une plainte ne peut pas prendre de mesures préjudiciables à l’encontre des personnes qui interviennent comme témoin, conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée par une violation du décret.
D’autre part, le Gouvernement en a profité pour renforcer et actualiser la protection offerte par le décret à d’autres niveaux.
Le décret procède tout d’abord à une actualisation des « critères protégés ».
Ainsi, dans les critères apparentés au sexe, la notion de transsexualisme, devenue désuète, est supprimée et remplacée par les termes « l’identité de genre et l’expression de genre », recouvrant une réalité plus large. Toujours dans les critères apparentés au sexe, l’allaitement a été ajouté, pour protéger les femmes allaitantes, dès lors que la restriction du droit de licencier liée à la grossesse et à l’accouchement cesse un mois après la fin du congé.
Par ailleurs, la notion de « composition de ménage » a été ajoutée, afin de protéger la diversité des structures familiales (ex : les familles monoparentales) et de se conformer à la Convention n°156 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Concernant l’état de santé, les termes « actuel et futur » sont supprimés afin de tenir compte également d’un état de santé passé.
Enfin, la notion d’« origine sociale » est étendue à celle de « condition sociale », visant par exemple les personnes ayant un casier judiciaire, les sans-abris, les demandeurs d’emploi, ou les personnes qui sortent de la prostitution.
Au-delà des critères protégés à proprement parler, le décret prévoit que la personne qui revient d’un congé parental ou d’un congé de maternité, mais aussi de paternité, de coparentalité et d’adoption, est désormais protégée contre tout changement moins favorable dans ses conditions d’emploi.
Le projet vise également les « discriminations multiples ». Auparavant une personne victime de diverses discriminations ne pouvait déposer plainte que pour l’une d’entre elles, les autres étant passées sous silence. Dorénavant, chaque distinction au regard d’un critère protégé devra être justifié au regard de chacun d’entre eux, et plusieurs discriminations pourront impliquer un cumul de sanctions. La « discrimination par association » est également prohibée, afin de protéger les proches des personnes concernées par la discrimination.
Le décret prévoit enfin que le Tribunal du travail est compétent pour les litiges relatifs à son application dans le cadre des relations de travail, et apporte des précisions quant aux modalités de formation et d’instruction d’une action en cessation, tout en habilitant en la matière les Présidents des Tribunaux de 1ère instance, du Travail et du Commerce, chacun pour leurs compétences respectives.