Il est de jurisprudence constante qu’une requête en annulation au Conseil d’Etat n’est recevable que si le requérant dispose d’un intérêt au recours. Cet intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats.
Il est dès lors constant qu’en cas de retrait de l’acte attaqué, le Conseil d’Etat constate l’absence d’intérêt au recours et déclare celui-ci irrecevable.
Le Conseil d’Etat s’est penché sur la question de l’effet d’une telle disparition d’intérêt sur une demande d’indemnité réparatrice dans un arrêt rendu en assemblée générale le 22 mars dernier (C.E., n°244.015, Moors).
Il juge que si la demande d’indemnité réparatrice a été introduite au cours de la procédure d’annulation, que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte d’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché, le Conseil d’Etat doit quand même procéder à l’examen des moyens soulevés dans le cadre de la procédure en annulation et constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée.
Tel ne sera pas le cas si la partie requérante n’a pas introduit sa demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure en annulation. Le Conseil d’Etat note que, dans ce cas, il restera au requérant la possibilité de solliciter une indemnité auprès des cours et tribunaux.
Les requérants seront donc attentifs à ce choix procédural potentiellement lourd de conséquences.